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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022785
pub.
28/07/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003022785/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, notamment l'article 4, alinéa 2, quatrième tiret, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.514/3 donné le 13 mai 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, alinéa 2, quatrième tiret de l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 2001, est complété comme suit : « Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, indiquer les médicaments pour lesquels, vu la période de traitement comme décrite dans le résumé des caractéristiques du produit, une dérogation sur la durée maximale de trois jours est justifiée. »

Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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