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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 26 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012917
pub.
26/09/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime annuelle en janvier.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 août 2007 Octroi d'une prime annuelle en janvier (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84997/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise) relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime annuelle de 150 EUR

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise), une prime annuelle sera payée à tous les ouvriers pendant le mois de janvier. § 2. Cette prime sera payée pour la première fois en 2008. § 3. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier. § 4. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 150 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2). (1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente. Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la prime de fin d'année de l'année précédente. (2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel. § 5. A la demande de la délégation syndicale, des négociations d'entreprise peuvent avoir lieu. Ces négociations pourront porter exclusivement sur la conversion de cette prime annuelle en un autre avantage.

Le coût de cet avantage ne peut en aucun cas être supérieur à 0,60 p.c. de la masse salariale brute, avec un maximum de 150 EUR bruts.

La conversion ne pourra être réalisée que par une convention collective de travail conclue avant le 31 octobre 2007.

Si ces négociations au niveau de l'entreprise ne mènent pas à la conclusion d'une convention collective de travail transformant la prime, les salaires horaires réellement payés dans l'entreprise seront augmentés de 0,6 p.c. au 1er janvier 2008. CHAPITRE III. - Prime annuelle de 70 EUR

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires relatives aux élections sociales du conseil d'entreprise) où la prime prévue par l'accord sectoriel 2005-2006 du 30 juin 2005 et par l'accord du 23 novembre 2005 mentionné ci-dessus n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle sera payée à tous les ouvriers pendant le mois de janvier. § 2. Cette prime sera payée pour la première fois en 2008. § 3. La prime est payée avec le salaire mensuel du mois de janvier. § 4. Au total, le montant de cette prime doit, en ce compris le simple et le double pécule de vacances, correspondre à 70 EUR bruts pour une année de référence complète (1) et pour des ouvriers à temps plein (2). (1) La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de janvier de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de décembre de l'année calendrier précédente. Pour les ouvriers qui sont en service mais qui ne peuvent justifier de prestations pendant toute la période de référence, cette prime (en ce compris les simple et double pécules de vacances) est calculée selon les règles du prorata qui leur ont été appliquées pour la prime de fin d'année de l'année précédente. (2) Pour les ouvriers à temps partiel, la prime ainsi que la partie du simple et du double pécules de vacances y afférente seront calculées proportionnellement à celles des ouvriers occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Art. 4.Le présent chapitre n'est pas d'application aux entreprises où la prime prévue par l'accord sectoriel 2005-2006 du 30 juin 2005 et par l'accord du 23 novembre 2005 a été transformée en avantage équivalent. Dans ces entreprises, la convention d'entreprise reste d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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