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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 27 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012942
pub.
27/08/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 2007 Cotisation de base au fonds social (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83841/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 1er des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" coordonnés par la convention collective de travail du 26 juin 2007, une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2008.

La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,05 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.

Art. 3.De cette cotisation, 1,2 p.c. est destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 5 de l'accord national 2007-2008 du 11 juin 2007.

Art. 4.La cotisation de 1,02 p.c. de la rémunération brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,14 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,06 p.c. est affecté au financement au volet solidarité.

Art. 5.Sur 0,50 p.c. versé par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les allocations visées à l'article 21, alinéas 1er et 2, et de deux tiers pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 3 comme prévus dans les statuts du fonds. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social du 23 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2006), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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