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Arrêté Royal du 02 juillet 2010
publié le 31 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203488
pub.
31/08/2010
prom.
02/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 4 décembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97543/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

Art. 2.Le texte de l'article 1er de la convention collective de travail précitée du 31 mars 1999 est remplacé par le texte suivant : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les employeurs et les travailleurs des organisations ressortissant au champ de compétence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.".

Art. 3.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 pour les entreprises dans lesquelles aucune délégation syndicale n'est instaurée. § 2. Pour les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale a été instaurée, la présente convention entre en vigueur à la date de l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er avril 2010.

Au titre de mesures transitoires, les articles 8, 10, 11 et 16 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 précitée, cessent de produire leurs effets trois mois avant la date de l'échéance des mandats des délégués syndicaux survenant à partir du 1er avril 2010.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une période de préavis de six mois, signifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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