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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au supplément pour travail le dimanche et les jours fériés dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207127
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au supplément pour travail le dimanche et les jours fériés dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au supplément pour travail le dimanche et les jours fériés dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 avril 2013 Supplément pour travail le dimanche et les jours fériés dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114978/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol", l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions en surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Supplément pour travail le dimanche

Art. 2.A partir 1er juin 2013, une prime extralégale égale à 60 p.c. du salaire horaire de base sera payée en supplément pour toute heure effectivement prestée un dimanche.

Art. 3.Chaque entreprise peut, conformément à l'article 1er, § 1er et l'article 1er, § 3 de la présente convention collective de travail, décider en concertation avec la délégation syndicale du régime qui est d'application dans l'entreprise. Les régimes déjà existants restent d'application dans la mesure où ils sont conformes à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Soit c'est le début de la prestation qui détermine qu'il s'agit d'une prestation du dimanche pour laquelle un supplément de 60 p.c. sera payé.

Soit ce sont les heures effectivement travaillées entre 0 heure et 24 heures le dimanche pour lesquelles un supplément de 60 p.c. sera payé. CHAPITRE III. - Supplément pour travail les jours fériés

Art. 4.A partir du 1er juin 2013, une prime extralégale égale à 60 p.c. du salaire horaire de base sera payée en supplément pour toute heure effectivement prestée un jour férié.

Art. 5.Chaque entreprise peut, conformément à l'article 1er, § 1er et l'article 1er, § 3 de la présente convention collective de travail, décider en concertation avec la délégation syndicale du régime qui est d'application dans l'entreprise. Les régimes déjà existants restent d'application dans la mesure où ils sont conformes à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Soit c'est le début de la prestation qui détermine qu'il s'agit d'une prestation effectuée un jour férié pour laquelle un supplément de 60 p.c. sera payé.

Soit ce sont les heures effectivement travaillées entre 0 heure et 24 heures le jour férié, pour lesquelles un supplément de 60 p.c. sera payé. CHAPITRE IV. - Harmonisation dans le secteur

Art. 6.Au 1er janvier 2014, le supplément de 60 p.c. dont question aux articles 2 à 5 de la présente convention sera porté à 70 p.c.

Art. 7.Au 1er janvier 2015, le supplément de 70 p.c. dont question à l'article 6 de la présente convention sera porté à 85 p.c.

Art. 8.Au 1er janvier 2016, le supplément de 85 p.c. dont question à l'article 7 de la présente convention sera porté à 100 p.c. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juin 2013. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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