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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207166
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115712/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à : - d'une part, mettre en conformité la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (n° d'enregistrement 3243) avec les dispositions de l'article 35, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012 portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971; - d'autre part, exécuter et mettre en conformité la convention collective de travail du 16 avril 2013 concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs âgés de 56 ans et plus dans le secteur diamantaire avec les dispositions de la convention collective de travail du 3 avril 1975 relative aux vacances annuelles.

Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles, un point 4 est inséré, libellé comme suit : "4. Le salaire pour les jours de congé supplémentaires pour les travailleurs qui : a) sont âgés de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant l'octroi des jours de congé supplémentaires mentionnés ci-après;b) sont liés par un contrat de travail au 31 décembre de l'année précédant l'année de l'octroi des jours de congé supplémentaires mentionnés ci-après, et c) ont presté, durant l'année précédant l'année de l'octroi des jours de congé supplémentaires, le nombre suivant de jours effectivement travaillés : - de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires; - de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires; - plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaire.".

Art. 4.A l'article 5, premier alinéa de ladite convention collective de travail du 3 avril 1975, les mots "article 4" sont remplacés par les mots "article 4, 1 et 2".

Art. 5.A l'article 7, § 1er, premier alinéa de ladite convention collective de travail du 3 avril 1975, les mots "de 67 à 76 jours" sont remplacés par les mots "de 64 à 76 jours", d'une part, et les mots "de 48 à 66 jours" sont remplacés par les mots "de 48 à 63 jours", de l'autre.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2012 pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et cesse d'avoir effet le 1er janvier 2016.

Elle ne peut être dénoncée que par un accord unanime de toutes les parties concernées, moyennant un délai de préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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