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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la classification de professions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201359
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la classification de professions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la classification de professions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Classification de professions (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116310/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous l'indice de l'Office national de Sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts).

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la classification de professions du 1er décembre 1989, arrêté royal du 15 mai 1990 - Moniteur belge du 29 juin 1990 (24655/CO/143).

Art. 3.La classification des professions des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit : a) non qualifiés les ouvriers et ouvrières n'ayant reçu aucune formation.b) spécialisés 1.les ouvriers et ouvrières ayant suivi la formation professionnelle dans le centre de formation agréé par le VDAB; 2. le personnel non qualifié après 6 mois de travail dans le secteur;3. les chauffeurs.c) qualifiés 1.les personnes visées au b), point 1, après 1 mois de travail dans le secteur; 2. les personnes visées au b), point 2, après 6 mois de travail dans le secteur;3. les ouvriers et ouvrières travaillant dans les halles aux poissons et qui ne sont pas en possession d'une carte de reconnaissance délivrée par la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 4.La classification des professions visée à l'article 3 répond au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'exercice des professions visées dans la classification.

Art. 5.La classification des professions visée à l'article 3 répond au principe d'application égale entre hommes et femmes en ce qui concerne l'octroi des salaires horaires liés aux professions visées dans la classification.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 mai 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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