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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201539
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Communauté flamande) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Communauté flamande).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 27 août 2013 Octroi d'une prime de fin d'année (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116952/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des institutions et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.La présente convention n'est pas applicable aux employés qui travaillent comme surveillant- éducateur dans un internat ou comme collaborateur administratif. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 3.Les employés liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations de travail effectives ou assimilées durant la période de référence, ont droit à la prime de fin d'année dont le montant est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire ou 58,14 p.c. du salaire mensuel de décembre de l'année au cours de laquelle la prime est octroyée.

Les prestations de travail assimilées sont celles considérées comme telles conformément au régime de la Sécurité sociale.

La période de référence pour l'application de la présente convention collective de travail est l'année civile durant laquelle la prime est payée.

Art. 4.§ 1er. Tout mois presté ou assimilé durant la période de référence donne droit à un douzième de la prime.

Par "mois", on entend : tout engagement qui débute avant le seize ou se termine après le quinze du mois en cours. § 2. Si un employé ne peut bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il ou elle est entré(e) en service au sein de l'institution ou l'a quitté dans le courant de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations de travail effectives ou assimilées durant la période de référence.

La prime est payée lors de la sortie de service, sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.

Art. 5.Les employés licenciés pour motif grave ou qui, durant la période de référence, n'ont effectué des prestations de travail que dans le cadre de leur période d'essai, n'ont pas droit à une prime de fin d'année.

Art. 6.La prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter préjudice à des dispositions plus favorables pour les employés. Elle ne peut pas non plus occasionner une diminution du revenu des employés concernés.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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