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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203413
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans et 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119139/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.En application de l'article 2, § 1er, b) de convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant pour 2013 et 2014 les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, la présente convention collective de travail prévoit pour 2013-2014 dans le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés qui au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et ont au moins 33 ans de carrière professionnelle, à condition qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail de nuit.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, au régime de chômage avec complément d'entreprise, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les entreprises qui se trouvent en difficulté et/ou en restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, avant la conclusion d'une convention collective de travail concernant le chômage avec complément d'entreprise au niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis réduit de 6 mois.

Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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