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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203558
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Indemnités complémentaires de chômage (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119530/CO/136)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

Chômage temporaire

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,65 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire ainsi que pour les périodes de suspension partielle de deux mois.

Le montant journalier sera augmenté à 7,30 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période de suspension complète ininterrompue sous le régime du chômage temporaire.

Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,65 EUR. Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise;b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage.Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que le motif grave).

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.

Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Chômage complet

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 5,65 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif.

Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.

La sécurité d'existence lors de chômage complet, payée en cas de licenciement par l'employeur pour une raison autre que motif grave, s'éteindra selon le calendrier fixé dans les lois conclues dans le cadre du statut ouvriers/employés.

Dispositions finales

Art. 8.En cas de chômage économique, le revenu annuel global imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités complémentaires ne peut en aucun cas dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise.

Art. 9.La convention collective de travail du 18 mai 2011 concernant les indemnités complémentaires de chômage (104268/CO/136) est prolongée du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 novembre 2013.

Art. 10.La présente convention collective de travail est applicable du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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