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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 09 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203559
pub.
09/09/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 21 octobre 2013 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118289/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés.

Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2013 et 2014 en exécution du chapitre IV - Formation et apprentissage - article 7 de la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013 visant à prolonger la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 pour l'industrie textile et de la bonneterie et en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006.

La présente convention collective de travail est également conclue en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005. CHAPITRE III. - Cotisation patronale

Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation et apprentissage - article 7 de la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013 visant à prolonger la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs de l'industrie textile et de la bonneterie versent à partir du 1er janvier 2013 pour les années 2013 et 2014 une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur la base du salaire global de leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". CHAPITRE IV. - Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque

Art. 4.Le CEFRET-EMPLOYES asbl reste le moteur derrière les formations et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de formation réalisés par le CEFRET-EMPLOYES asbl sont approuvés préalablement au sein du groupe de travail permanent du centre.

Art. 5.Les parties conviennent d'affecter comme suit les moyens définis à l'article 3 susmentionné, et ce, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus : - la réalisation de projets de formation pour les personnes appartenant aux groupes à risque, comme visées à l'article 6 ci-dessous; - la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation et d'apprentissage pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie; - la couverture des frais de fonctionnement du centre de formation sectoriel CEFRETEMPLOYES asbl.

Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés comme groupes à risque : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi; - les demandeurs d'emploi; - les groupes à risque comme visés à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), sont considérés comme des groupes à risque : - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition. CHAPITRE V. - Augmentation du taux de participation à la formation

Art. 7.En application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, il est prévu une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins de 5 points de pourcentage.

Cette augmentation annuelle sera réalisée par : - une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl à l'égard des employeurs et des travailleurs; - des actions à entreprendre via CEFRET-EMPLOYES asbl afin d'augmenter le taux de participation; - l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous les plans de formation aussi bien formels qu'informels; - la reconnaissance par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie de formations professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé.

Art. 8.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de formation de CEFRET-EMPLOYES asbl aux employés de l'entreprise. Ceci peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie électronique. A cet effet, CEFRET-EMPLOYES asbl transmet à des intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux entreprises. CHAPITRE VI. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 9.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation et d'apprentissage qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl, il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation et de l'apprentissage des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les besoins en formation et en apprentissage pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 10.Les études et recherches visées à l'article 9 seront réalisées sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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