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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203596
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ____ (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 octobre 2013 Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118344/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du 10 janvier 1990; Moniteur belge du 2 février 1990) est fixé conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006), à : 0,20 p.c., calculée sur les salaires bruts des ouvriers pour la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de Sécurité sociale : - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2013 : néant; - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2014 : 0,40 p.c. par trimestre.

Art. 3.Efforts de formation Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation. Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale;3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes. Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le comité de gestion du fonds de formation.

Le comité de gestion du fonds de formation définit également les efforts et moyens conformément aux dispositions de l'article 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette convention collective de travail, au sein du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 p.c.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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