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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipe - prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203831
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipe - prestations de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipe - prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Prépension travail en équipe - prestations de nuit (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119510/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013, conclue au Conseil national du travail fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 octobre 2013 et publiée au Moniteur belge le 24 octobre 2013. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés d'exécution.

Art. 3.Conformément à la loi précitée, ce régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 dès l'âge de 56 ans. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui- ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant diverses dispositions.

Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets dès le 1er janvier 2014 et viendra à expiration le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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