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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 15 juillet 2015

Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2015022257
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15/07/2015
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02/07/2015
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2 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 17 juillet 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 3 octobre 2014;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 12 novembre 2014;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 17 novembre 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis 57.473/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) poudre est un principe actif source de vitamine E de par ses propriétés pharmacologiques mais qu'il n'est pas utilisé comme anti-oxydant, ni comme conservateur; que le seul anti-oxydant des milieux lipophiles est le DL-alphatocophérol acétate solution huileuse (= excipient et principe actif); que la décision de supprimer le DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) du chapitre V et d'y ajouter le DL-alphatocophérol acétate solution huileuse semble donc justifiée.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° La mention suivante est supprimée : « Z01AX99B DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) » 2° La mention suivante est ajoutée : « Z01AX99B Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) » Art.2. A l'annexe I, deuxième partie, chapitre V, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° La mention suivante est supprimée : « DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) Z01AX99B » 2° La mention suivante est ajoutée : « Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) Z01AX99B » Art.3. Au chapitre V de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le produit suivant est supprimé :

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

1

0,6958

DL-alfatocoferylwaterstof-succinaat

1

0,6958


2° Le produit suivant est ajouté :

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse)

1

0,3380

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)

1

0,3380


Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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