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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 22 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2e pilier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202142
pub.
22/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2e pilier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2e pilier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 13 novembre 2014 Instauration d'un régime sectoriel social de pension 2e pilier Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124772/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Objectif, entrée en vigueur, financement, organisation et gestion

Art. 2.Cette convention collective du travail a, en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 relative à l'instauration d'un règlement de solidarité (enregistrée sous le numéro 121177/CO/317), pour unique objet de transformer le régime sectoriel de pension 2ème pilier instauré par la convention collective de travail du 30 novembre 2009 en régime sectoriel social de pension conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC).

Art. 3.Le régime sectoriel social de pension entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est obligatoire pour tous les travailleurs et employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Le régime est financé au moyen d'une contribution globale à charge des employeurs qui est fixée à partir du 1er janvier 2014 à 0,50 p.c. des salaires des affiliés tels que définis aux articles 3 et 4 du règlement de pension ci- annexé. Cette contribution doit être majorée des charges sociales et des taxes qui s'y appliquent. Le taux de contribution peut être majoré au début de chaque année par l'organisateur visé à l'article 2, agissant en application de ses statuts.

Art. 5.Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" est l'organisateur au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a) de la LPC. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger le régime de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur moyennant une majorité de 80 p.c. des voix des représentants des travailleurs du secteur désignés au sein de l'Assemblée générale de l'organisateur et 80 p.c. des représentants des employeurs du secteur désignés au sein de l'Assemblée générale de l'organisateur.

Par ailleurs, l'organisateur peut, sans modifier ou abroger le régime de pension, prendre toutes les mesures nécessaires pour sa bonne exécution, et notamment dans des cas exceptionnels ou non prévus au règlement de pension annexé à la présente convention.

Art. 6.L'organisateur confiera l'exécution du régime de pension à un organisme de pension qu'il choisira, sur des bases objectives et à la suite d'une étude comparative, parmi les organismes qui répondent aux règles concernant l'exécution d'un régime sectoriel de pension telles que définies par la LPC.

Art. 7.La gestion de l'engagement de solidarité du plan de pension sectoriel est confiée au Fonds S2P.

Art. 8.La gestion du régime de pension a pour seul but les intérêts légitimes des affiliés à l'exclusion de tout autre objectif, et tenant compte des principes de bonne gouvernance.

Art. 9.Si l'organisme de pension choisi par l'organisateur n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance est constitué conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Ce comité est composé pour moitié de membres représentant les travailleurs envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour l'autre moitié de représentants des employeurs, désignés par la délégation des employeurs au sein de l'organisateur. Ce comité surveille l'exécution du régime de pension et est mis en possession, par l'organisme de pension, de la déclaration ainsi que du rapport de transparence visés aux articles 41bis et 42 de la LPC avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. Au cas où l'organisme de pension choisi par l'organisateur est géré paritairement, la constitution d'un comité de surveillance ressortit de la seule décision de l'organisateur, agissant en application de ses statuts. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2009 (arrêté royal du 28 avril 2010 - Moniteur belge du 26 juin 2010), modifiée par la convention collective de travail du 25 février 2014 (enregistrée sous le numéro 121175/CO/317) relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2ème pilier et annule la convention collective de travail du 25 février 2014 (enregistrée sous le numéro 121177/CO/317) relative à l'instauration d'un règlement de solidarité. § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 11.La résiliation de la présente convention collective de travail, au cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si l'organisateur prend au préalable la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

Art. 12.Le règlement de pension et le règlement de solidarité fixant les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sont annexés à la présente convention. En application de l'article 31, § 2, premier alinéa de la LPC, il est convenu que la procédure de sortie, telle que visée par l'article 3, § 1er, 11°, a) de la LPC est réglée par l'article 17 du règlement de pension.

Art. 13.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère executoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 13 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier Règlement de solidarité pour les travailleurs occupés en Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance 1. Objet L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires.Le présent règlement de solidarité fixe les droits et devoirs de l'organisateur, du fonds de solidarité, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de solidarité doit être lu en lien avec le règlement de pension mis en place par la convention collective de travail du 30 juin 2009 modifiée par la convention collective de travail du 11 septembre 2014 et entre en vigueur le 1er janvier 2014. 2. Définitions Cohabitant légal : la personne qui, avec son partenaire cohabitant, a fait une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil. Les autres notions qui sont reprises dans le présent règlement doivent être entendues dans leur signification telle que précisée dans le règlement de pension lorsqu'elles ne sont pas précisées autrement. 3. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité.3. a.pour les prestations liées à la vie du travailleur, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies au moment où se produit l'événement ouvrant le droit : - le travailleur aura atteint l'âge de 25 ans; - le travailleur doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - des cotisations doivent avoir été payées pour le travail- leur au régime de pension sectoriel social durant une période non interrompue d'au moins 4 trimestres. 3. b.pour les prestations liées au décès du travailleur, la condition suivante doit être remplie : le travailleur doit être occupé dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur.

Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime : - les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées dans le cadre d'une convention de travail intérimaire, telle que réglementée par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial soutenu par les autorités pour la formation, la réactivation et la reconversion. 4. Le fonds de solidarité et sa désignation La gestion de l'engagement de solidarité est confiée à un fonds de solidarité créé à cet effet, soit le fonds de sécurité d'existence "Fonds S2P".5. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui dé- coulent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge des affiliés ou de leur(s) ayant(s) droit.

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1. Allocations en cas de perte de revenus consécutive au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle Le fonds de solidarité assure une prestation en cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle dans le secteur, auprès de l'assureur à qui l'organisateur du régime de pension a confié la gestion de ce régime.

Le montant de cette prestation s'élève à 1 700,00 EUR, y inclus la participation bénéficiaire accordée par l'assureur.

Ce capital décès est adapté en proportion du taux d'emploi moyen dans le secteur de l'affilié actif décédé, limité à 100 p.c., et découlant des quatre déclarations DMFA (ou du nombre de déclarations existantes si il y en a moins que quatre) précédant le moment du décès.

En cas de décès d'un affilié actif, ses ayants droit sont tenus d'en informer le fonds de solidarité dès qu'ils ont connaissance du décès.

La prestation en cas de décès est acquise sans condition sauf dans les cas suivants : - Lorsque le décès a pour cause immédiate et directe un crime ou délit intentionnel dont l'affilié est l'auteur, le coauteur ou le complice et dont il a pu prévoir les conséquences; - Lorsque le décès survient à la suite d'un fait de guerre, sauf si l'affilié n'y a pas pris une part active ou volontaire; - Lorsque le décès survient directement ou indirectement à la suite d'émeutes, de troubles civils ou de tous actes de violence collective d'inspiration politique, idéologique ou sociale sauf : - s'il est établi que l'affilié n'y a pas pris part activement, ou - si le décès a eu lieu dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles de l'affilié; - Lorsque le décès a pour cause ou résulte directement ou indirectement de l'action ou de propriétés dangereuses de combustibles nucléaires, de produits ou déchets radioactifs, chimiques ou bactériologiques.

La prestation est également acquise lorsque le décès est causé par un acte de terrorisme tel que défini par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, sauf lorsque le décès est causé par des armes ou engins destinés à exploser suite à une modification de structure du noyau atomique.

Les prestations prévues en cas de décès dans le cadre du présent règlement seront versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié;2. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié.

L'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal ou des enfants, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) dans le formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez le fonds de solidarité.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé. L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable sans son accord. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée.

Toute révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 4. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au(x) survivant(s); 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du/des bénéficiaires précités, les prestations en cas de décès sont versées au fonds de financement solidarité. Lorsque le décès de l'affilié est la conséquence d'un fait volontaire imputable à ou incité par un des bénéficiaires, ce bénéficiaire est d'office exclu de la liste ci-dessus.

En cas de décès d'un affilié, le(s) bénéficiaire(s) en avise(nt) sans délai le fonds de solidarité qui mettra un formulaire de déclaration à sa (leur) disposition, à renvoyer dûment rempli dans les plus brefs délais. Le(s) bénéficiaire(s) joint(joignent) à ce formulaire de déclaration un extrait de l'acte de décès mentionnant la date de naissance de l'affilié, une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s) ainsi que du document reprenant le contenu de la carte d'identité électronique et un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant.

Le fonds de solidarité transmet cette notification sans délai à l'assureur.

Dans les deux semaines qui suivent la réception de la notification du décès, l'assureur informe par écrit le(s) bénéficiaire(s) du droit éventuel de demander le versement sous forme de rente plutôt que de capital.

L'assureur est en droit de demander - sur motivation - au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement des prestations.

Après réception des documents ci-dessus l'assureur procède au calcul de la prestation en cas de décès. L'assureur remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et, le cas échéant, de la rente, ainsi que les retenues fiscales, sociales et parafiscales à appliquer.

Dans le mois qui suit la réception de ce décompte de liquidation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) ledit décompte à l'assureur après l'avoir signé et indiqué s'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de capital ou, le cas échéant, de rente. Si dans le mois de la notification ci-dessus, les bénéficiaires ou les ayants droit, n'ont transmis aucune demande à cet effet à l'assureur, il est considéré que les bénéficiaires ou ayants droit ont opté pour le paiement des prestations en capital.

Après réception du décompte de liquidation signé par le(s) bénéficiaire(s), l'assureur procède au versement des avantages sur le(s) compte(s) bancaire(s) du(des) bénéficiaire(s).

Les demandes introduites plus de cinq ans après la date à laquelle le bénéficiaire du décès aurait dû disposer des informations suffisantes pour réclamer ses droits, ne seront plus prises en compte pour la prestation de solidarité en question.

Sauf dispositions légales contraires, les bénéficiaires/ayants droit autorisent l'assureur à verser au fonds de solidarité la valeur du capital-décès échu, non réclamé et pour lequel il y a prescription légale, et renoncent à tout recours ultérieur envers l'assureur, le fonds de solidarité ou l'organisateur. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire après la faillite de l'employeur Lorsque l'employeur est déclaré en faillite, le fonds de solidarité intervient forfaitairement pour la contribution relative à l'engagement de pension du travailleur. Cette intervention forfaitaire est équivalente à deux trimestres de contribution moyenne basée sur les 4 trimestres précédant la déclaration de la faillite dans la DMFA. Cette intervention ne peut être cumulable avec une autre intervention du fonds de solidarité.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée sur le compte de pension de l'affilié en une fois à la date valeur correspondant à celle à laquelle aurait été crédité le versement trimestriel qui aurait suivi les 4 derniers acquittés si son employeur n'était pas tombé en faillite. 5.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail Lorsque l'affilié est victime d'une incapacité de travail, une somme forfaitaire de 0,20 EUR par jour est attribuée à l'affilié pour un maximum de 312 jours, en régime 6 jours, diminuée du nombre de jours de salaire garanti par incapacité. Ce montant de 0,20 EUR est adapté en proportion du taux d'emploi au début de l'incapacité. Il sera exclusive- ment tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2014.

Cela concerne l'incapacité de travail, telle que couverte par les codes 50, 51 et 60 de la DMFA : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : congé de maternité; - Code 60 : accident du travail.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet. 6. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par : 1.une cotisation de solidarité équivalant à 4,4 p.c. de la contribution de pension due en exécution du régime de pension sectoriel; 2. les cotisations, augmentées des 4,4 p.c., perçues pour les travailleurs du secteur qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans.

Cette cotisation de solidarité est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", en même temps et selon les mêmes modalités que la contribution pour la pension et est transmise sans délai au fonds de solidarité. 7. Gestion des prestations de solidarité Le fonds de solidarité s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de solidarité. Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" transmettra aussi rapidement que possible les contributions de solidarité perçues auprès de l'employeur au fonds de solidarité, ainsi que toutes les données nécessaires à la gestion du régime de solidarité.

A cette fin, le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" utilise les données personnelles telles que communiquées du réseau de la Sécurité Sociale par la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale au fonds de solidarité, ainsi que les modifications se produisant dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation.

Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" est mandaté pour transmettre au fonds de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

Sur simple demande, l'affilié transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires pour que le fonds de solidarité puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", le fonds de solidarité et le cas échéant l'assureur seront alors déliés de leurs obligations envers l'affilié, en rapport avec l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité d'où certaines prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Si, pour l'une ou l'autre raison, un employeur ou un travailleur cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des allocations des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - du financement des primes destinées à l'assurance que le fonds de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

A la fin de chaque année comptable, le fonds de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de son actif et son passif et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. 8. Modification Le montant de l'intervention en cas de décès et/ou de maladie peut être réévalué annuellement par le fonds de solidarité et après avis de l'actuaire désigné par le fonds de solidarité conformément à la LPC, en fonction des moyens financiers disponibles et budgétés. Au cas où l'équilibre financier du fonds de solidarité serait rompu ou menacé, le fonds de solidarité soumet à la FSMA un plan de redressement contenant les mesures pour remédier à cette situation. Si ce plan échouait, les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, seraient adaptées aux moyens disponibles en vue du rétablissement de cet équilibre.

En cas de modification des prestations de solidarité et/ou des montants d'intervention, le fonds de solidarité prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la réglementation en vigueur en la matière.

L'engagement de solidarité ne donne lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité. Une modification de fonds de solidarité et l'éventuel transfert de réserves qui y est lié sont soumis aux conditions telles que prévues dans la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés ainsi que la FSMA de la modification de fonds de solidarité. 9. Conséquences en cas de fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel et/ou de son engagement de solidarité décrit au présent règlement, les avoirs du fonds de solidarité (actifs nets de dettes) seront répartis entre les affiliés actifs au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les frais à prévoir en rapport avec la suppression du régime de solidarité.Si le présent règlement de solidarité n'est plus applicable à un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut d'aucune manière prétendre à une partie des avoirs se trouvant sur les comptes du fonds de solidarité. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Sur simple demande des affiliés, le fonds de solidarité met le texte du règlement de solidarité à leur disposition. 10.2. Le rapport de gestion Chaque année, le fonds de solidarité dresse un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité. Sur simple demande des affiliés, le fonds de solidarité met le texte du rapport de gestion à leur disposition. 11. Application de la loi relative à la protection de la vie privée Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" transmet un certain nombre de données personnelles au fonds de solidarité afin de gérer le régime de solidarité.Le fonds de solidarité s'engage à traiter ces données de manière confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la gestion du régime de solidarité, à l'exclusion de tout autre objectif, commercial ou non. Toute personne, dont les données personnelles sont conservées, a le droit de les consulter et d'en demander rectification. Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit à l'organisateur ou au fonds de solidarité, et joindre une copie de sa carte d'identité. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels différends entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2e pilier Règlement de pension CP 317 Le règlement de pension comprend les modalités de l'engagement de pension et fait partie intégrante de la convention collective de travail du 30 juin 2009 telle que modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 2014. Il est soumis à toutes les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution (ci-après dénommée LPC) qui concernent directement ou indirectement le règlement de pension, indépendamment du fait que le règlement de pension se réfère ou non, de manière explicite ou non, à ces dispositions.

Il est également soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs et aux personnes visées par l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Le présent règlement remplace, à effet du 1er janvier 2014, celui entré en vigueur 1er janvier 2010.

Définitions et concepts

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° Engagement de pension et régime de pension L'engagement de pension est l'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire - ou la valeur en capital correspondante - au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 30 juin 2009 tel qu'adapté par la convention collective de travail du 13 novembre 2014. Le type d'engagement de pension est décrit à l'article 2 du règlement.

Un régime de pension est un engagement de pension collectif. 2° Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale.3° Employeur Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective du travail du 30 juin 2009.4° Travailleur Dans le cadre du règlement, il sera entendu par travailleur tant l'ouvrier (H/F) que l'employé (H/F) actif chez l'employeur.5° Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".6° Affilié Le travailleur (H/F) qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension. Par "affilié actif", on entend : l'affilié qui n'a pas pris sa pension, n'est pas sorti au sens du point 7° du présent article et n'est pas prépensionné à temps plein. 7° Sortie L'expiration du contrat de travail (ou des contrats de travail, au cas où l'affilié est occupé par plusieurs employeurs qui relèvent chacun de la Commission paritaire 317 pour le gardiennage) autrement qu'à la suite du décès ou de la mise à la pension, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressortit à la même commission paritaire dans les deux trimestres suivant l'expiration du ou des contrats de travail.Les affiliés prépensionnés à temps plein sont, sous réserve des dispositions prévues au point 12° du présent article et de l'article 14, assimilés à des affiliés sortants. 8° Organisme de pension L'organisme qui répond aux critères des article 3, § 1er, 16°, et 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désigné par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de pension.9° Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 10 Réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension. 11° Age de la pension Age à partir duquel un affilié bénéficie d'une pension de retraite résultant d'un régime légal de sécurité sociale.L'âge normal de la pension est de 65 ans. Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans et que sa pension légale a été postposée, l'âge de la pension est chaque fois majoré d'un an. L'âge de la pension anticipée est l'âge de l'affilié au moment de sa mise à la pension avant 65 ans, étant entendu que la pension anticipée ne peut se situer avant le 60e anniversaire de l'affilié. 12° Date terme La date terme est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de la pension, à condition que l'affilié soit à ce moment âgé d'au moins 60 ans. La date terme normale tombe par conséquent le premier jour du mois qui suit l'âge normal de la pension de l'affilié, soit 65 ans.

A sa demande, l'affilié qui bénéficie du statut de prépensionné à temps plein peut obtenir le paiement de ses prestations à partir du premier jour du mois qui suit le jour où il atteint l'âge de 60 ans. 13° Fonds de financement Le fonds, géré par l'organisme de pension et dont le fonctionnement est fixé à l'article 17 du présent règlement. Les termes utilisés dans le présent règlement, qui n'ont pas été repris dans la liste ci-dessus, doivent être interprétés tels que prévus par la LPC. Type d'engagement de pension

Art. 2.L'engagement de pension porte sur le versement à l'organisme de pension de contributions déterminées a priori sans garantie de rendement.

Ces contributions sont affectées - à la constitution, à partir du premier jour du trimestre au cours duquel l'affilié actif atteint l'âge de 25 ans, d'un capital payable seulement en cas de pension, suivant la formule d'assurance décrite à l'article 10. Ce volet est ci-après dénommé "le volet pension".

Le capital peut être converti en rente suivant les modalités définies à l'article 13.

Affiliés

Art. 3.§ 1er. Tous les travailleurs occupés tant à temps plein qu'à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail (quel que soit le type de contrat de travail) établi par un employeur sont obligatoirement affiliés au présent régime dès la date d'entrée en vigueur du régime ou à partir du premier jour du mois qui suit la date d'entrée en service du travailleur, si cette date est postérieure, mais au plus tôt au premier jour du trimestre au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 25 ans.

Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime : - les personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées dans le cadre d'une convention de travail intérimaire, telle que réglementée par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial soutenu par les autorités pour la formation, la réactivation et la reconversion. § 2. L'affilié qui, après l'âge de 65 ans, reste en service auprès d'un employeur et qui a postposé sa pension légale, reste affilié au présent régime. § 3. L'affilié qui s'est vu verser des prestations en application du présent règlement suite à sa pension (normale, anticipée ou reportée) ou qui est sorti au sens visé par l'article 1, 7°, et qui entre à nouveau en fonction auprès d'un employeur, sera considéré comme un nouvel affilié.

Contributions

Art. 4.La contribution annuelle au régime de pension sectoriel, fixée par la convention collective de travail 2007-2008, est entièrement à charge des employeurs et s'élève à effet au 1er janvier 2014 à 0,50 p.c. des appointements annuels bruts des travailleurs du secteur qui sont affiliés, et sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, selon la formule ci-dessous : - Pour les employés : salaire ordinaire (fixe de base et variable) x 13/12 - Pour les ouvriers : salaire ONSS à 108 p.c. x 13/12 à l'exception des salaires exceptionnels, des indemnités de rupture et des pécules de vacances.

Cette contribution, augmentée des charges fiscales éventuelles et sociales y relatives est collectée directement auprès des employeurs par l'organisateur qui la transmet sans délai, nette de ces charges, à l'organisme de pension.

Chaque employeur versera à l'organisateur des acomptes mensuels correspondant à un tiers de la contribution trimestrielle estimée, destinée au présent régime de pension pour le trimestre correspondant.

Le solde sera versé à l'organisateur dès réception de la note de débit y afférente.

Organisme de pension et changement d'organisme de pension

Art. 5.§ 1er. L'organisateur désigne pour l'exécution de l'engagement de pension un organisme de pension parmi ceux qui répondent aux conditions fixées par la LPC. Un changement d'organisme de pension et, le cas échéant, le transfert des réserves acquises, des participations bénéficiaires et du fonds de financement qui y est éventuellement lié, est soumis aux conditions précisées aux articles 34 à 37 de la LPC. § 2. Conformément à l'article 38 de la LPC, 10 p.c. des employeurs ou des travailleurs peuvent demander que le Conseil des pensions complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des pensions complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.

Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Outre le paiement des contributions définies à l'article 4, l'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci et sous réserve des dispositions de l'article 21 concernant la protection de la vie privée, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de l'engagement de pension, et notamment les cas de prépension ou de pension d'un travailleur. § 2. Sur demande et justificatif de l'organisateur, l'employeur est tenu de fournir sans délai à ce dernier les moyens financiers qui seraient éventuellement nécessaires en complément aux contributions définies à l'article 4 pour l'exécution de l'engagement de pension, notamment soit pour faire face aux obligations de rendement minimum visées à l'article 12, soit pour faire suite à l'application de l'article 16, soit encore en cas de changement d'organisme de pension entraînant des charges ou frais.

Obligations de l'organisateur

Art. 7.§ 1er. L'organisateur s'engage envers les employeurs et les affiliés à accomplir tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution de la convention collective de travail par laquelle le présent régime de pension a été instauré. Il transmettra à l'organisme de pension dans les meilleurs délais toutes les contributions relatives aux affiliés nettes de charges fiscales et sociales y afférentes encaissées auprès des employeurs. En outre, il fournira dès que possible à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires ou souhaitées, sous réserve des dispositions de l'article 21 concernant la protection de la vie privée. § 2. Si l'organisateur omet de verser les contributions au financement de l'engagement de pension, l'organisme de pension informe chaque affilié actif du non-paiement trois mois après l'échéance de ces contributions. Toutefois, si le non-paiement d'une partie des contributions est dû au non-respect d'un ou de plusieurs employeurs des obligations visées à l'article 6, § 1er, seuls les affiliés actifs concernés seront informés par l'organisme de pension. § 3. L'organisateur mettra le règlement de pension à la disposition des affiliés sur simple demande, de même que le rapport annuel sur la gestion de l'engagement de pension et les déclarations, comptes et rapports annuels visés par l'article 42 de la LPC, et rédigés par l'organisme de pension.

Obligations de l'affilié et de ses ayants droit

Art. 8.L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er, 1°. Il autorise l'organisateur à conclure à son profit auprès de l'organisme de pension toute assurance-vie et/ou décès jugée utile ou nécessaire pour la bonne exécution de l'engagement de pension.

L'affilié autorise l'organisateur, tant à la conclusion du ou des contrats que pendant sa (leur) durée, à fournir à l'organisme de pension toutes les informations nécessaires à la gestion du ou des contrats.

En cas de sortie, telle que définie à l'article 1er, 7°, en cas de prépension ou en cas de pension, l'affilié est tenu d'en informer l'organisateur sans délai.

Prestations en cas de pension ou prépension

Art. 9.§ 1er. Les prestations découlant du présent régime de pension sectoriel conformément aux dispositions de l'article 11, sont exclusivement payables soit en cas de mise à la pension normale, anticipée ou reportée, soit en cas de prépension à condition que l'affilié ait atteint l'âge de 60 ans. § 2. Afin d'obtenir le paiement des prestations en cas de pension, l'affilié transmettra à l'organisateur un formulaire de demande dûment rempli comprenant toutes les informations ainsi que toutes les attestations qui sont nécessaires à l'organisme de pension pour remplir ses obligations contractuelles envers l'affilié ou ses ayants droit. Après vérification, l'organisateur transmettra sans délai ce formulaire à l'organisme de pension.

L'organisateur mettra le formulaire de demande à disposition de l'affilié ou de ses ayants droit sur simple requête. § 3. Au cas où l'affilié ne remplirait pas une des obligations qui lui incombent, et au cas où il en résulterait une quelconque perte de droits, l'organisateur sera exonéré dans la même mesure que l'organisme de pension de ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit concernant les assurances conclues dans le cadre du présent règlement. § 4. Sauf dispositions légales contraires, l'affilié autorise l'organisme de pension à verser au fonds de financement la valeur capitalisée des capitaux-pension définis à l'article 10 qui sont échus et non réclamés et pour lesquels il y a prescription légale, et renonce à tout recours ultérieur envers l'organisme de pension ou l'organisateur.

Capitaux-pension

Art. 10.Pour la constitution des prestations prévues au présent règlement, l'organisateur souscrit auprès de l'organisme de pension pour chaque affilié une police d'assurance vie du type "capital différé sans remboursement de la réserve en cas de décès" qui garantit un capital payable seulement si l'affilié est en vie à la date terme.

Ce capital peut être transformé en rente suivant les modalités prévues à l'article 13.

Le capital prévu au terme est fonction de la somme des contributions versées, des intérêts tarifaires garantis, des chargements tarifaires pour gestion et des tables de probabilités de survie utilisées par l'organisme de pension. Ce montant est le cas échéant complété par des participations bénéficiaires octroyées par l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est attribuée annuellement sous la forme d'une augmentation de la réserve du contrat de l'affilié.

Cette participation bénéficiaire lui est acquise sous les mêmes conditions que les réserves et prestations visées à l'article 11.

L'éventuel complément nécessaire pour atteindre les montants minimums garantis en vertu de l'article 24, § 2 de la LPC est à financer par l'organisateur qui pourra le mettre à charge du fonds de financement dans la mesure où les moyens financiers de celui-ci sont suffisants.

Droit aux prestations ou aux réserves et prestations acquises

Art. 11.Le droit aux prestations ou, le cas échéant, aux réserves et prestations acquises est accordé dans les conditions suivantes : 1° en cas de sortie ou de prépension d'un affilié au sens de l'article 1er, 7° : Pour pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises du présent règlement, le travailleur doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel pendant une période non interrompue d'au moins quatre déclarations DMFA comptant au plus tôt à partir du premier jour du trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de 25 ans.2° en cas de pension d'un affilié actif ou dans le cas d'un affilié prépensionné : Pour pouvoir prétendre aux prestations du présent règlement, le travailleur doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel pendant une période non interrompue d'au moins 4 déclarations DMFA comptant au plus tôt à partir du premier jour du trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de 25 ans, et avoir atteint l'âge de 60 ans.3° en cas de décès d'un affilié non actif Les ayants droit du travailleur décédé peuvent prétendre à des prestations seulement si celui-ci a, au moment de sa sortie ou de sa prépension, opté pour bénéficier de prestations acquises dans la structure d'accueil visée à l'article 16. Rendement minimum garanti

Art. 12.A la sortie, la mise à la pension ou à la prépension, ou encore en cas d'abrogation du régime de pension sectoriel, les réserves de l'affilié qui remplit les conditions prévues à l'article 11 sont, si nécessaire, complétées par prélèvement sur le fonds de financement ou à charge directe de l'organisateur, au cas où les moyens du fonds de financement seraient insuffisants, à concurrence des montants résultant de l'application de l'article 24, § 2 de la LPC concernant le rendement minimum garanti des réserves.

Conversion du capital en rente

Art. 13.L'affilié peut demander la conversion du capital à payer en rente aux conditions précisées à l'article 28 de la LPC. L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit soit deux mois avant la date terme résultant de l'âge normal de la pension, soit dans les deux semaines suivant la date à laquelle il a été informé de la prise de la pension anticipée. En cas de prépension, l'organisme de pension en informe l'affilié dans les deux semaines suivant la date à laquelle il a été informé de la demande de paiement des prestations.

Si dans le mois de la notification ci-dessus, l'affilié n'a transmis aucune demande à cet effet à l'organisme de pension, il est considéré qu'il a opté pour le paiement des prestations en capital.

Paiement des prestations

Art. 14.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article 11, 2°, des prestations du présent règlement à l'âge normal de la pension ou à l'âge de la pension anticipée, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de demande que ce dernier met à sa disposition, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie de la demande de pension (normale ou anticipée); - un certificat de vie;

La même procédure sera d'application en cas de report de la prise de la pension. § 2. Pour pouvoir bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article 11, 2°, des prestations du présent règlement à la suite de sa mise à la prépension conformément aux dispositions des conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au sein de la commission paritaire des entreprises de gardiennage (CP 317), l'affilié remettra le formulaire de déclaration, dûment complété et signé à l'organisateur au plus tard dans le mois suivant la réception du formulaire 04 - prépension. L'affilié y joindra également les documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie du formulaire C4 - prépension; - un certificat de vie. § 3. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il le fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration.

Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des contributions sur la base de l'estimation définie à l'article 15, et éventuellement complétée en application de l'article 12 concernant le rendement minimum.

Les éventuelles contributions supplémentaires nécessaires pour compléter la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel de l'affilié.

L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales, sociales et parafiscales à appliquer. Dans le mois qui suit la réception de ce décompte de liquidation, l'affilié remet ledit décompte à l'organisme de pension après l'avoir signé.

Après réception du décompte de liquidation signé par l'affilié, l'organisme de pension procède au versement des prestations sur le compte bancaire de l'affilié.

Estimation des avantages

Art. 15.§ 1er. Si l'organisateur n'est pas en mesure de fournir dans les délais impartis à l'organisme de pension les données salariales relatives à maximum quatre trimestres avant la pension (normale, anticipée ou reportée) ou le chômage avec complément d'entreprise de l'affilié, la contribution afférente à cette période est calculée sur la base d'une rémunération brute estimée selon la formule suivante : - rémunération brute pour les trimestres manquants : n x rémunération brute du dernier trimestre connu x i1/i0 où : - n : représente le nombre de trimestres manquants (nombre fractionné, 2 décimales); - i1 : l'indice santé du mois précédant la pension (anticipée) ou le chômage avec complément d'entreprise de l'affilié; - i0 : l'indice santé du dernier mois du dernier trimestre connu.

La contribution qui reste à verser sur le compte individuel est calculée en appliquant la formule déterminée à l'article 4 sur la rémunération brute ainsi estimée. § 2. Si les données salariales concernant plus de quatre trimestres avant la pension ou le chômage avec complément d'entreprise de l'affilié manquent, l'organisateur mettra tout en oeuvre pour obtenir les données manquantes et les communiquer sans délai à l'organisme de pension.

Sortie ou prépension de l'affilié

Art. 16.Au cas où un affilié informe l'organisateur de l'expiration du ou de ses contrat(s) de travail, ou de sa prépension, tels que visés à l'article 1er, 7°, ou au cas où l'organisateur constate qu'un affilié ne figure plus durant deux trimestres consécutifs sur la déclaration DMFA et obtient confirmation de son(ses) employeur(s) de sa sortie ou de sa prépension effective, l'organisateur avise dans les quinze jours l'organisme de pension. La date de sortie ou de prépension est, pour ce qui concerne les délais administratifs visés ci-dessous, présumée être celle à laquelle l'organisateur a eu formellement connaissance de la sortie ou de la prépension.

Si l'affilié sorti peut faire valoir des droits à des réserves et prestations acquises, l'organisme de pension communique dans les 30 jours à l'affilié, avec copie à l'organisateur, le montant des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minimums garantis prévus à l'article 12, et tenant compte des données disponibles concernant le salaire brut et la période d'affiliation de l'affilié sortant.

L'organisme de pension informe l'affilié de l'option de bénéficier de prestations acquises : - soit sans modification de l'engagement de pension, à savoir en poursuivant l'assurance du type "capital différé sans remboursement des réserves en cas de décès" mais sans qu'il ne soit versé de contributions ultérieures pour l'affilié, - soit dans une structure d'accueil telle que visée par l'article 32, § 2 de la LPC, comportant des polices d'assurance du type "capital différé avec remboursement des réserves en cas de décès" mais sans qu'il ne soit versé de contributions ultérieures pour l'affilié. Le terme de ces contrats est fixé à 65 ans.

L'organisme de pension informe l'affilié des montants des prestations acquises résultant du choix, ainsi que des autres possibilités offertes à l'affilié sortant, telles que visées à l'article 32, § 1er, 1° et 2° de la LPC.L'affilié doit informer dans les 30 jours l'organisme de pension de l'option qu'il a choisie.

Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours visé ci-dessus, il est présumé avoir opté pour laisser les réserves acquises? éventuellement complétées à concurrence des montants minimums garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension, et sans qu'il ne soit versé de contributions ultérieures pour l'affilié.

Lorsque l'affilié opte pour le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension ou vers la structure d'accueil, l'organisme de pension effectue le transfert dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la décision de l'affilié.

Après l'expiration de ce délai, tout affilié sortant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un des organismes de pension visés à l'article 32, § 1er, 1° et 2° de la LPC. L'organisme de pension veillera à exécuter le choix fait dans les trente jours.

Fonds de financement

Art. 17.En attendant la régularisation des contrats des affiliés sur la base des données salariales et autres définitives, l'organisateur verse les contributions définies à l'article 4 au fonds de financement, sur lequel l'organisme de pension prélève ensuite les montants nécessaires pour alimenter les contrats des affiliés bénéficiant du présent règlement. Le fonds de financement peut également percevoir d'autres revenus, tels que des revenus de placement, des capitaux sur lesquels les droits des affiliés sont éteints par prescription, tels que ceux visés à l'article 9, § 4, les réserves non acquises visées à l'article 11 ou des ristournes de primes.

Le fonds de financement peut également être débité ou crédité des éventuelles différences entre les contributions encaissées par l'organisateur et celles effectivement attribuées aux contrats des affiliés, notamment suite à l'application des dispositions de l'article 15.

Sur décision de l'organisateur, le fonds de financement peut aussi être débité des sommes nécessaires pour financer le cas échéant les déficits par rapport aux montants minimums garantis visés à l'article 12, ou des sommes nécessaires pour la préservation des réserves et des prestations acquises des affiliés en cas de changement d'organisme de pension et de transfert collectif des réserves qui y est éventuellement lié.

Sur décision expresse de l'organisateur, il peut également être débité des sommes nécessaires pour une péréquation des réserves et/ou des rentes en cours des affiliés.

Au cas où le fonds de financement présenterait un solde négatif, celui-ci doit immédiatement être apuré par l'organisateur. En aucun cas, le fonds de financement ne peut être reversé à l'organisateur.

Dispositions fiscales

Art. 18.Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée de la pension légale de retraite et des autres prestations complémentaires de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, et exprimée en rente annuelle, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la pension, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale.

Modification et abrogation du règlement de pension

Art. 19.Une modification ou abrogation du règlement de pension ne peut en aucun cas entraîner une diminution des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minimums garantis en application de l'article 12, des affiliés qui répondent aux conditions énoncées à l'article 3.

Au cas où, au moment de l'abrogation du règlement de pension, les réserves, y compris le solde du fonds de financement, détenues par l'organisme de pension dépassent le montant total des réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minimums garantis en application de l'article 12, majorés des montants nécessaires à la gestion de l'engagement de pension, l'excédent sera accordé aux affiliés qui au moment de l'abrogation répondent aux conditions énoncées à l'article 3, proportionnellement au montant de leurs réserves acquises, éventuellement complétées à concurrence des montants minimums garantis en application de l'article 12, et aux rentiers, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours, sauf si cet excédent est, en vertu d'une convention collective de travail, affecté en tout ou en partie à une autre destination sociale.

En cas d'abrogation du règlement de pension, les contrats des affiliés actifs seront transformés en contrats du type" capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès" mais sans qu'il ne soit versé de contributions ultérieures pour les affiliés.

En cas de disparition de l'organisateur sans reprise des obligations par un tiers, le règlement de pension est d'office abrogé.

Information aux affiliés

Art. 20.L'organisme de pension transmettra au moins une fois par an aux affiliés à l'exception des rentiers, une fiche de pension comportant au moins les données énoncées à l'article 26, § 1er de la LPC, et notamment : - le montant des réserves acquises, en mentionnant le cas échéant le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24 de la LPC; - le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles.

L'organisme de pension communique à l'affilié sur simple demande un aperçu historique des données ci-dessus, limité à la période d'affiliation auprès de cet organisme.

Aux affiliés âgés d'au moins 45 ans, l'organisme de pension communique au moins une fois tous les cinq ans, conformément à l'article 26, § 3 de la LPC, le montant de la rente à attendre à 65 ans, ou, si la rente est inférieure au minimum visé par l'article 28 de la LPC, le montant du capital.

Protection de la vie privée

Art. 21.§ 1er. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement.

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice. § 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur et l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des prestations.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de marketing direct.

Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur et à l'organisme de pension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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