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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202145
pub.
23/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 25 novembre 2014 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124792/CO/320) La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail RCC du 27 novembre 2013 (convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119119/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par l'article 5.

Art. 5.Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, après licenciement, les travailleurs : - qui ont atteint l'âge de 58 ans; - qui répondent aux conditions d'ancienneté prescrites par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après : RCC).

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement. § 1er. Le complément d'entreprise en cas de RCC est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. § 3. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.. § 4. Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus à l'emploi accordé aux travailleurs à bas salaire. § 5. Le calcul du montant de l'indemnité en cas de RCC après une période de crédit-temps de fin de carrière s'effectuera sur la base du salaire du régime de travail dans lequel le travailleur concerné travaillait avant son entrée en crédit-temps de fin de carrière. § 6. Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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