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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 24 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202789
pub.
24/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125907/CO/149.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 11, § 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014 concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous : "

Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : -la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 21 mai 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans valable du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014); - la convention collective de travail du 21 mai 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans valable du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014); - la convention collective de travail du 20 novembre 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - la convention collective de travail du 21 mai 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et 31 décembre 2015 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014), le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le minimum étant de 5,69 EUR par jour.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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