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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 12 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat

source
ministere des finances
numac
1997003259
pub.
12/06/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997003259/moniteur
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2 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1948 portant intégration au budget général des dépenses financées hors du budget par avances de trésorerie au cours de l'exercice 1946 et antérieurement, notamment l'article 33;

Vu les lois de finances pour les exercices 1948, 1972, 1979, 1982, 1986, 1988 et 1992;

Vu les lois contenant le budget des voies et moyens pour chacun des exercices 1947, 1949 à 1957, 1975 à 1978, 1980, 1981, 1983 à 1985, 1987, 1989 à 1991, 1993 à 1997;

Vu les lois contenant le budget des voies et moyens et le budget des recettes extraordinaires pour chacun des exercices 1958 à 1971, 1973 et 1974;

Considérant que chacune des lois budgétaires citées ci-dessus autorisent le gouvernement à couvrir par des emprunts, soit l'excédent des dépenses budgétaires sur les recettes budgétaires, soit le remboursement d'obligations à leur échéance finale ou facultative;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les catégories d'investis-seurs autorisés à souscrire aux bons d'Etat;

Considérant que d'autres bons d'Etat peuvent être émis;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat est remplacé par la disposition suivante : « Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement : - aux personnes physiques, belges ou étrangères, - aux associations sans but lucratif belges ou associations étrangères similaires dont l'objet principal n'est pas une activité dans le secteur financier ou le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Finances est autorisé à émettre d'autres types de bons d'Etat pour autant que les dispositions prévues au chapitre premier, qui sont communes à tous les bons d'Etat, soient respectées. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots « en principe » sont insérés entre : « Le choix des bons d'Etat qui sont émis est effectué » et « au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription. ».

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat exclusivement auprès de personnes physiques, belges ou étrangères, et auprès des associations sans but lucratif belges ou associations étrangères similaires, dont l'objet principal n'est pas une activité dans le secteur financier ou dans le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne visée dans ce premier alinéa.

Les établissements placeurs ne peuvent pas placer les bons d'Etat auprès d'une personne ou d'une association sans but lucratif visée dans le premier alinéa si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne à qui la vente des bons d'Etat n'est pas permise. ».

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les titres au porteur sous forme matérialisée présentés au remboursement anticipé doivent être munis des coupons d'intérêt non échus. Les remboursements par anticipation ne pourront s'exercer qu'à cette condition. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mai 1997.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'execution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Exterieur,, Ph. MAYSTADT

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