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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 12 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1980 portant le statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012340
pub.
12/09/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1980 portant le statut des délégations syndicales (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 juin 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1980, notamment l'article 10, modifié par les conventions collectives de travail du 30 juin 1983, 4 février 1988 et 28 mars 1991, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 23 août 1983, 5 octobre 1988 et 19 juin 1992;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1980 portant le statut des délégations syndicales..

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 décembre 1995 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1980 portant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 21 mars 1996 sous le numéro 41190/CO/124) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 30 juin 1980 concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 octobre 1980, telle que modifiée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1983, 4 février 1988 et 28 mars 1991, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 23 août 1983, 5 octobre 1988 et 19 juin 1992.

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.1) L'article 10, § 2, dernier alinéa de la convention collective de travail du 30 juin 1980 précitée, est remplacé par la disposition suivante : « Ne sont pas imputables sur le crédit d'heures : - le temps passé dans des réunions avec la direction, ces réunions ayant à se tenir pendant les heures de travail, sans perte de rémunération pour les intéressés; - le temps passé aux missions qui relèvent des tâches du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et du conseil d'entreprise. Le temps nécessaire pour ces tâches est à utiliser pendant les heures de travail, à des moments déterminés en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant, qui ne peut pas sans motifs refuser systématiquement. ». 2) Au même article 10, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.L'employeur donne toutes les facilités nécessaires pour l'exécution des tâches relevant de la compétence du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et du conseil d'entreprise. ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 avril 1995. Elle a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail du 30 juin 1980 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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