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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 17 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la loi du 3 avril 1995 - Chapitre II - portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en ce qui concerne la cotisation de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. pour la promotion de l'emploi et des possibilités d'intégration de personnes issues des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012343
pub.
17/09/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer - Chapitre II - portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en ce qui concerne la cotisation de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. pour la promotion de l'emploi et des possibilités d'intégration de personnes issues des groupes à risque (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer - Chapitre II - portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en ce qui concerne la cotisation de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. pour la promotion de l'emploi et des possibilités d'intégration de personnes issues des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 17 juin 1996 Exécution de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer - Chapitre II - portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en ce qui concerne la cotisation de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. pour la promotion de l'emploi et des possibilités d'intégration de personnes issues des groupes à risque (Convention enregistrée le 4 juillet 1996 sous le numéro 42147/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour l'année 1996 une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,15 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être oganisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques".

Art. 4.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut, compte tenu de la pression concurrentielle considérable qui est exercée sur le secteur, considérer comme groupes à risque : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou les demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de qualification ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité qui influe sur les activités subséquentes à tel point que, par suite d'un manque d'adaptation permanente, l'emploi est menacé en cascade : par exemple les opérateurs CAD-CAM; - les travailleurs qui doivent suivre des cours de perfectionnement professionnel dans le cadre de l'accréditation ou de la réalisation de la norme qualitative.

Art. 5.La cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques", avenue d'Auderghem, 26, à 1040 Bruxelles, qui assurera le paiement des fonds prévus à l'article 3 et de la prime à l'embauche.

Le financement total dans le cadre de la cotisation de 0,15 p.c. ne peut pas dépasser les recettes totales.

Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, les initiatives de formation existantes et les affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, feront l'objet d'une évaluation.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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