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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 26 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012359
pub.
26/09/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012359/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 16;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 24 mars 1995 Mesures en faveur de l'emploi et de la formation (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37896/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Article 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail doivent consentir, pour l'année 1995, un effort de 0,15 p.c. calculé sur base du salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné est porté à 0,20 p.c.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 8 des statuts dudit fonds.

Ce fonds social transmet ces cotisations à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)" à raison de 0,15 p.c. en 1995 et 1996.

Les 0,05 p.c. supplémentaires, perçus en 1996, sont destinés à la promotion additionnelle du système d'interruption de la carrière professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 5, § 6 concernant l'interruption de la carrière professionnelle, telle que inséré par l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'interruption de la carrière professionnelle.

Article 4.L'indemnité forfaitaire de 10.000 F octroyée aux employeurs qui autorisent une interruption de carrière avec remplacement à l'article 5, § 5 de la convention collective de travail du 18 février 1995 précitée, inséré par l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1985 précitée, concernant l'interruption de la carrière professionnelle, introduit par l'article 3 de la convention collective de travail du 15 mars 1989 concernant les initiatives sectorielles en matière d'emploi et de formation, continue à être octroyée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Article 5.Les organisations représentées au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)" déterminent quelles initiatives d'emploi et de formation sont élaborées en faveur des groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs, pouvant sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus par la présente convention collective de travail pour les années 1995 et 1996 soient considérés comme des efforts reconnus par la Ministre de l'Emploi et du Travail, conformément au titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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