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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au travail en équipes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012368
pub.
10/09/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012368/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au travail en équipes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au travail en équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Travail en équipes (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41799/CO/125.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Un supplément de rémunération de 7 p.c. des salaires conventionnels, fixés aux articles 3, 4, 5 et 6 de la convention collective de travail du 30 avril 1996 relative aux conditions de travail, est accordé au personnel occupé en équipes. Ce supplément est ajouté aux salaires réellement payés. § 2. Par convention collective de travail conclue entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs, il peut être convenu, de transformer tout ou partiellement du supplément de rémunération visé au § 1er, en temps de repos compensatoire rémunéré.

Art. 3.La convention collective de travail visée à l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail et conclue entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs doit être transmise au président de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois. Celui-ci la soumet à l'approbation du comité restreint institué au sein de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois. L'employeur est tenu de transmettre la convention collective de travail au président de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois endéans le mois à dater de sa conclusion.

Le comité restreint doit se prononcer à l'unanimité endéans les trois mois de la transmission de la convention collective de travail au président. A défaut de décision endéans ce délai, le comité restreint est censé ne pas avoir approuvé la convention collective de travail en cause.

Le président de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois notifie la décision du comité restreint à l'employeur par lettre recommandée.

Art. 4.Le comité restreint visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail est celui institué en application de la convention collective de travail du 30 avril 1996, relative à l'institution d'un comité restreint au sein de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 5.La convention collective de travail du 9 juin 1993, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au travail en équipes, enregistrée sous le numéro 34086/CO/125.03, est abrogée.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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