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Arrêté Royal du 02 juin 1997
publié le 15 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012370
pub.
15/08/1997
prom.
02/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/02/1997012370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Octroi d'une indemnité complémentaire de prépension à certains ouvriers âgés (Convention enregistrée le 29 octobre 1996 sous le numéro 42851/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. . CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de prolonger le régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes ouvriers. CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 concernant la prépension conventionnelle, conclue au sein du Conseil national du travail, et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire de prépension est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui remplissent les conditions suivantes : 1° être licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er;2° être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le liant à un employeur, visé à l'article 1er prend fin;3° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable aux prépensionnés;4° bénéficier des allocations de chômage;5° bénéficier du statut de prépensionné conformément aux dispositions légales en la matière; 6° pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de soixante ans au moment où leur contrat prend fin : a) prouver une activité professionnelle d'au moins dix ans en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaire de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); b) avoir reçu au minimum sept pécules d'hiver au cours des dix dernières années précédant l'entrée en prépension. Est assimilé au pécule d'hiver l'avantage social octroyé par un autre Fonds de sécurité institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire due à l'ouvrier âgé est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, sans pouvoir être inférieur à trois mille cinq cents francs par mois.

Art. 6.Si l'ouvrier âgé licencié justifie d'au moins dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de la présente convention et s'il a obtenu au moins sept pécules d'hiver au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, l'employeur, en règle de cotisations, obtient auprès du "Fonds Forestier", le remboursement de l'indemnité complémentaire de prépension qu'il a payée à l'ouvrier.

Le remboursement est plafonné à trois mille cinq cents francs par mois.

Le comité de gestion du "Fonds Forestier" peut décider de payer directement à l'ouvrier âgé le montant forfaitaire fixé à l'alinéa précédent si l'employeur ne remplit pas les conditions requises. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 7.Le financement du régime est assuré par une cotisation patronale au "Fonds Forestier".

Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers. CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales

Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension doivent être introduites auprès du Fonds Forestier à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier âgé.. Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolues conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds Forestier". CHAPITRE VIII. - Cotisations capitatives

Art. 10.Les cotisations capitatives dues respectivement à l'Office national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi sont à charge du dernier employeur.

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le Fonds Forestier prend en charge les cotisations capitatives dues à l'Office national des Pensions et à l'Office national de l'Emploi pour les ouvriers accédant au régime de prépension dans le courant de l'année 1996 pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° le préavis doit prendre fin avant le 31 décembre 1996;2° l'ouvrier ne peut avoir atteint l'âge de soixante ans au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE IX. - Embauche compensatoire

Art. 12.L'ouvrier âgé bénéficiaire de la présente convention sera prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation professionnelle sectorielle. CHAPITRE X. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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