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Arrêté Royal du 02 juin 1998
publié le 09 juin 1998

Arrêté royal déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022364
pub.
09/06/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998022364/moniteur
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2 JUIN 1998. - Arrêté royal déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, 14°, 35, § 1er, dernier alinéa, et 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 6 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le 20 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment aux articles 34, 14°, 35, § 14 et 37, § 20, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

L'objectif de ces mesures est, entre autres, de faire bénéficier les malades incontinents chroniques d'une allocation forfaitaire à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins dispensés à cette catégorie de malades qui sont confrontés à des coûts élevés en matière de soins de santé; qu'il importe donc que le présent arrêté dans l'intérêt de ces bénéficiaires soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le matériel d'incontinence fait partie des prestations visées à l'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Une intervention forfaitaire annuelle de 10.000 francs est accordée pour les prestations visées à l'article 1er, aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui remplissent les conditions prévues à l'article suivant.

Art. 3.Durant au moins quatre mois calculés dans les limites d'une période de douze mois précédant la décision d'octroi par l'organisme assureur, de l'intervention forfaitaire, le bénéficiaire doit, avoir obtenu un accord du médecin-conseil pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires dits forfait B ou C, visés à l'article 8, § 1er de la nomenclature des prestations de santé, à condition que la grille de dépendance mentionne un score 3 ou 4 pour le critère « incontinence ».

Avant qu'une intervention forfaitaire annuelle puisse être à nouveau attribuée, au moins 12 mois doivent s'être écoulés depuis la précédente décision d'attribution.

L'intervention forfaitaire prévue à l'article 2 est accordée à la condition que le dernier jour de la période de quatre mois précitée, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins, séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée.

Art. 4.L'organisme assureur constate d'office ou le cas échéant sur demande, que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article 3.

Art. 5.Le montant de 10.000 BEF, visé à l'article 2 est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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