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Arrêté Royal du 02 juin 2000
publié le 29 juin 2000

Arrêté royal accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques

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ministere de la defense nationale
numac
2000007164
pub.
29/06/2000
prom.
02/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/02/2000007164/moniteur
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2 JUIN 2000. - Arrêté royal accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3, et l'article 12;

Vu les protocoles du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturés les 29 mai 1999 et le 20 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'énorme tension qui règne sur le marché du travail pour l'engagement de personnel informatique et l'amplification future de cette tension en raison des obligations d'adaptation des applications informatiques au passage à l'an 2000 et à l'instauration de la monnaie unique européenne;

Vu le fait qu'au sein du département, un premier paiement au personnel civil chargé de tâches informatiques a déjà été effectué en décembre 1999;

Considérant qu'il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles pour que le personnel visé reste en service durant cette période;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Une allocation est accordée aux militaires chargés de tâches informatiques afférentes à la conception et/ou à la coordination et/ou à l'analyse et/ou à la programmation et/ou la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à temps plein et qui consacrent en moyenne 80 % de leur temps de travail à des tâches informatiques.

Les Ministres du Budget et de la Défense définissent les "tâches informatiques" visées à l'alinéa 1er. § 2. La liste des militaires qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, sont dressées par le Chef de l'état-major général. Une motivation est requise pour les militaires qui n'exercent pas un emploi d'informaticien. Cette motivation s'appuie sur les critères arrêtés par le Ministre de la Défense et le Ministre du Budget.

La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er doivent être visées par l'Inspecteur des Finances. § 3. L'exercice d'un emploi d'informaticien ressort des tableaux organiques des forces armées.

Art. 2.§ 1er. Le militaire perçoit au mois d'avril 2000 une allocation dont le montant est égal à 6,25 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le ler septembre 1998 et le 31 décembre 1998. § 2. Le militaire perçoit au mois d'avril 2000 une allocation dont le montant est égal à 18,75 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999. § 3. Le militaire perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000. § 4. Le militaire perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. § 5. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.

Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier de l'année de paiement. § 6. La moitié des montants fixés aux §§ 1er à 4 est octroyée au militaire. La seconde moitié est octroyée sur décision du Chef de l'Etat-major général, sur base de la mesure dans laquelle le militaire intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 1er, § 1er, et après que celui-ci ait pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le militaire et après avis du chef de corps concerné.

Le Ministre de la Défense détermine la date ultime avant laquelle ce rapport doit être introduit par le militaire.

Art. 3.L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.

L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie.

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'allocation visée a l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par: - le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours; - le régime du départ anticipé à mi-temps; - un retrait temporaire d'emploi, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé dû au service; - la mise en disponibilité; - l'utilisation. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le militaire entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par: - la mise à la retraite; - le congé de fin de carrière; - un congé parental; - les absences pour motif de santé qui ne sont pas dues au service selon le médecin, chef du détachement médical compétent pour l'unité du militaire concerné. § 3. En dérogation au § 1er, le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est, pour les militaires qui, avant ou à la date de publication du présent arrêté, ont opté pour une absence ou un régime prévu au même § 1er, réduit à due concurrence jusqu'à l'expiration de l'absence ou du régime en cours.

Art. 5.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - les congés et permissions; - les jours de compensation autorisés par le Ministre de la Défense; - les congés d'urgence; - les dispenses de service à caractère exceptionnel; - le congé d'accueil; - le congé de Maternité; - le congé d'allaitement; - la participation à des cours imposés par l'autorité.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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