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Arrêté Royal du 02 juin 2006
publié le 30 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201764
pub.
30/08/2006
prom.
02/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 31 juillet 1998 sous le numéro 48807/CO/324)

Art. 2.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail du 26 juin 1997 portant exécution du protocole du 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997 - 1998 dans l'industrie du diamant, un droit à une allocation de chômage complémentaire à charge du Fonds social pour les ouvriers diamantaires est instauré à partir du 1er janvier de l'année de référence 1997.

Art. 4.Les conditions d'octroi de l'allocation de chômage complémentaire sont les suivantes : 3.1. Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans accomplis avant de pouvoir introduire une demande valable. 3.2. Le travailleur doit avoir une ancienneté d'au moins 25 ans dans l'industrie du diamant et doit avoir été occupé dans l'industrie du diamant durant les 36 mois précédant l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire. 3.3. Le travailleur doit avoir été licencié par l'employeur, mais le licenciement ne peut être dû à un motif grave. 3.4. Le travailleur doit, à partir de l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, observer un délai d'attente de 21 mois, sans préjudice du droit du travailleur de faire valoir ses droits à d'autres avantages sociaux octroyés dans l'industrie du diamant. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à BEF 200 par jour de travail dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 410 jours au maximum. 3.5. Le travailleur ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis peut cependant, après l'épuisement de ses droits à la sécurité d'existence, être admis sans délai d'attente au régime des allocations de chômage complémentaires. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à BEF 200 par jour de travail dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 700 jours au maximum.

Art. 5.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant fait une évaluation du régime des allocations de chômage complémentaires avant le 30 juin 1999 et décide en temps voulu de la continuation du régime des allocations de chômage complémentaires.

Art. 6.Les travailleurs qui font valoir leurs droits avant le 1er janvier 2000 obtiennent l'effet complet des avantages visés à l'article 3.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une période d'essai d'une durée détermineé prenant fin au 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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