Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2006
publié le 18 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une prime unique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201784
pub.
18/09/2006
prom.
02/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une prime unique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une prime unique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Octroi d'une prime unique (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76402/CO/132) Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

II. Prime unique

Art. 2.Une prime unique d'une valeur de 365 EUR est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Cette prime sera payée en 2 tranches. La première tranche s'élève à 165 EUR et sera payée au mois de septembre 2005. La deuxième tranche s'élève à 200 EUR et sera payée au mois de septembre 2006.

III. Première tranche

Art. 4.Pour avoir droit au paiement de la première tranche, le travailleur doit avoir travaillé au minimum 25 jours dans le secteur, au cours de la période de référence qui s'étend du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.

Art. 5.Pendant la période de référence mentionnée ci-dessus, chaque mois au cours duquel l'ouvrier est lié par un contrat de travail donne droit à 1/12e de la première tranche.

Art. 6.En cas d'entrée en service après le 15 d'un mois, ou de sortie de service avant le 15 d'un mois, ce mois n'est pas pris en compte.

IV. Deuxième tranche

Art. 7.Pour avoir droit au paiement de la deuxième tranche, le travailleur doit avoir travaillé au minimum 25 jours dans le secteur, au cours de la période de référence qui s'étend du 1er septembre 2005 au 31 août 2006.

Art. 8.Pendant la période de référence mentionnée ci-dessus, chaque mois au cours duquel l'ouvrier est lié par un contrat de travail donne droit à 1/12e de la deuxième tranche.

Art. 9.En cas d'entrée en service après le 15 d'un mois, ou de sortie de service avant le 15 d'un mois, ce mois n'est pas pris en compte.

V. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^