Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 10 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012685
pub.
10/07/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'organisation et le financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85212/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Organisation de formations

Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail des 30 septembre 2002, 17 décembre 2002, 3 juin 2004 et 12 juillet 2006, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (ci-après dénommé le "fonds") s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle et à organiser des cours de formation destinés aux travailleurs visés à l'article 1er, avec comme objectif d'améliorer leurs compétences professionnelles et autres connaissances utiles à la profession.

Art. 3.Pour ce faire, ils décident, en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux formations en 2007 et d'augmenter la cotisation patronale pour la formation de 0,1 p.c. en 2008.

Art. 4.§ 1er. Pour les employés, les ouvriers et les concierges, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er juillet 2005.

Cette cotisation sera portée à 1,1 p.c. de la masse salariale brute à partir du 1er janvier 2008. § 2. Pour les domestiques, le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er octobre 2004.

Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et versées au fonds. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à prendre leurs responsabilités, chacune à leur niveau, et à inciter les employeurs et les travailleurs à faire plus largement appel aux possibilités offertes par la présente convention collective de travail.

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle doit en avoir l'occasion, en tenant compte de l'organisation du travail.

Art. 6.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 7.Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci devront être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds

Art. 8.Les modalités de remboursement des frais d'organisation des cours et des frais encourus par les employeurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. Seuls les cours approuvés par le fonds sont pris en considération. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 1er décembre 2005 (arrêté royal du 24 septembre 2006 - Moniteur belge du 8 janvier 2007), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la formation et au financement.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^