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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 24 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement ou cessation du contrat résultant d'un cas de force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012709
pub.
24/06/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement ou cessation du contrat résultant d'un cas de force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire après licenciement ou cessation du contrat résultant d'un cas de force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Indemnité complémentaire après licenciement ou cessation du contrat résultant d'un cas de force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84326/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 2.Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de la signification du préavis ou de la rupture du contrat; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1 859 200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel.

Commentaire paritaire Par la notion "personnes" on entend : les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

Pour déterminer le "nombre de personnes occupées" il y a lieu de tenir compte du nombre moyen de travailleurs (ouvriers et employés, exprimés en têtes) occupés durant les 4 trimestres précédents. CHAPITRE III. - Régime général

Art. 3.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 1er, à l'exception des "petites boulangeries et pâtisseries".

Art. 4.En cas de licenciement par l'employeur en application de l'article 61 de la loi relative aux contrats de travail ou cessation du contrat de travail résultant d'un cas de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 5.L'indemnité complémentaire s'élève à 5 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage ou une indemnité d'incapacité de travail.

Art. 6.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage ou d'incapacité de travail de travail après la fin du contrat ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.

Art. 7.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

Art. 8.Les entreprises concernées par le présent chapitre peuvent récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie" selon les modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie". CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 9.Le régime du présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des "petites boulangeries et pâtisseries" ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 10.En cas de licenciement par l'employeur ou cessation du contrat de travail résultant d'un cas de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie".

Art. 11.L'indemnité complémentaire s'élève à 5 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage ou une indemnité d'incapacité de travail.

Art. 12.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage ou d'incapacité de travail après la fin du contrat ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période fixée à : - 3 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 10 et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 6 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre 15 et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 8 semaines lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant 20 ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 13.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social et de garantie à cette fin. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2003 relative à une indemnité complémentaire après licenciement dans le secteur des boulangeries (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 22 novembre 2005).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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