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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 08 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012729
pub.
08/08/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note ](1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 4 septembre 2007 Formation et emploi (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84954/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les efforts, visés dans la convention collective de travail du 15 juillet 2005, relatifs à la formation et à l'emploi sont poursuivis jusqu'au 31 décembre 2008.

En vertu de la partie II, point 3 relative à la formation et au congé-éducation payé de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les efforts, visés dans la présente convention collective de travail, seront complétés par des efforts supplémentaires pour les années 2007 et 2008.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 2007 et 2008, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur base des rémunérations globales des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 8°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des demandeurs d'emploi et des travailleur qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.

Art. 5.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation.

Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.

Art. 6.Vu la loi du 23 décembre 2006, modifiée par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel et conformément à la partie II, point 3, relative à la formation et au congé-éducation payé de l'accord interprofessionnel 2007-2008, des efforts de formation supplémentaires seront pris au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Des nouvelles mesures seront prises au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) afin de réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. A cet égard, le système de planning de formation collectif sera entre autres utilisé dans les entreprises et renforcé avec une attention complémentaire pour l'apport des employés concernés.

Les partenaire sociaux se fixent pour but, endéans la durée de la présente convention collective de travail, de veiller à ce que chaque employé occupé dans le secteur suive au moins un jour de formation professionnelle.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Elle ne pourra cependant entrer en vigueur que sous la condition suspensive que les efforts prévus par la présente convention collective de travail pour les années 2007 et 2008 soient approuvés par la Ministre de l'Emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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