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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 14 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au salaire minimum mensuel garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012755
pub.
14/10/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au salaire minimum mensuel garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au salaire minimum mensuel garanti.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 11 décembre 2007 Salaire minimum mensuel garanti (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86220/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier, à l'exclusion des étudiant(e)s qui travaillent en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui répondent aux conditions réglementaires de non assujettissement aux cotisations ordinaires à la sécurité sociale, dits étudiant(e)s jobistes. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application du salaire minimum mensuel garanti

Art. 3.En ce qui concerne les travailleurs occupés à un poste industriel, le salaire minimum mensuel garanti à 18 ans est fixé à la date du 1er mai 2007 à 1. 625,02 EUR brut/mois dans un régime de 37 heures/semaine, toutes primes de production comprises, pour des prestations mensuelles complètes.

Art. 4.L'application du salaire minimum tel que défini à l'article 3 ne peut avoir aucun effet sur les rémunérations effectives le dépassant déjà et ne peut être invoquée pour modifier les barèmes ou hiérarchie salariale en vigueur dans les entreprises.

Art. 5.Le salaire minimum mensuel garanti est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de la convention collective du 10 janvier 1974. Il est placé en regard de l'indice-pivot de référence 106,07 (indice des prix à la consommation - base 2004 = 100). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 novembre 2005 (enregistrée sous le n° 77834/CO/104 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 juillet 2006, publié au Moniteur belge du 17 octobre 2006) relative au salaire minimum mensuel garanti.

Elle produit ses effets le 1er mai 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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