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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 24 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification de la section B de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012763
pub.
24/09/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification de la section B de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, notamment à la section B, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification de la section B de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 9 août 2005.

Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 novembre 2007 Modification de la section B de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86124/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans la section B (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 un article 10bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 10bis.Les montants prévus à l'article 10 de cette convention collective de travail sont liés à l'index conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Pour l'application de ce mécanisme d'indexation, on se base sur l'indice pivot actuel, qui est de 104,14. L'indice pivot suivant atteint 106,22. En cas de dépassement de cet indice-pivot, les montants concernés sont augmentés de 2 p.c. Pour calculer les indices pivots suivants, il faut chaque fois multiplier l'indice pivot par 1,02. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Cette convention collective de travail exécute les dispositions de l'article 10 de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2007-2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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