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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 28 juin 2010

Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 7°, et 17ter, A, 7°, et B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2010022280
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28/06/2010
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02/06/2010
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2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 7°, et 17ter, A, 7°, et B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 28 avril 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 avril 2009;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 juin 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 juillet 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2009;

Vu l'avis 47.521/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, 7°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 27 février 2002, la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 455711-455722 : « 455895-455906 Examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie (Dual Energy X-ray Absorptiometry : DXA) pour déterminer le T-score, calculé au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) et de la hanche (zone totale ou zone propre du col) . . . . . N 72 L'examen est remboursé chez les patients suivants : 1° groupe 1 : femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose à savoir une fracture de la hanche chez un membre de la famille au premier ou au deuxième degré;2° groupe 2 : quel que soit l'âge ou le sexe si au moins un des facteurs de risque suivants est présent : a) fracture low impact non oncologique de la colonne;b) antécédents de fracture low impact périphérique à l'exclusion d'une fracture au niveau des doigts, des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale; c) patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de trois mois consécutive à un équivalent de > 7.5 mg prednisolone/jour; d) patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d'une thérapie oncologique;e) patients atteints au moins d'une des affections à risque suivantes : 1° arthrite rhumatoïde;2° hyperthyroïdie évolutive non traitée;3° hyperprolactinémie;4° hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée par « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) analogue);5° hypercalciurie rénale;6° hyperparathyréoïdie primaire;7° osteogenesis imperfecta;8° Maladie/Syndrome de Cushing;9° anorexia nervosa avec Body Mass Index < 19 kg/m2;10° ménopause précoce (< 45 ans). L'examen peut être renouvelé après cinq ans, selon les mêmes règles d'application.

Le médecin demandeur communique dans tous les cas les variables de risque clinique suivantes au médecin exécutant, à savoir l'âge exact, le sexe, le poids, la taille, antécédents de fracture ou non, fractures de la hanche dans la famille jusqu'au second degré, tabagisme, utilisation de corticoïdes, arthrite rhumatoïde, ostéoporose secondaire et utilisation de plus de 3 unités d'alcool par jour.

Le médecin exécutant est autorisé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et satisfait à la législation du RGPRI (arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants).

Les résultats DXA sont exprimés sous forme de valeurs BMD standardisées.

Le médecin exécutant détermine, sur la base du résultat de l'ostéodensitométrie et des variables de risque clinique communiquées par le demandeur, un risque de fracture global à l'aide de l'algorithme FRAX. FRAX est un algorithme développé par l'Organisation mondiale de la santé Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, situé à l'University of Sheffield Medical School, qui calcule une probabilité de 10 ans sur une fracture et l'exprime en pourcentage. »

Art. 2.A l'article 17ter, A, 7°, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 9 octobre 1998, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 466690-466701 : « 466616-466620 Examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie (Dual Energy X-ray Absorptiometry : DXA) pour déterminer le T-score, calculé au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) et de la hanche (zone totale ou zone propre du col) . . . . . N 72 L'examen est remboursé chez les patients suivants : 1° groupe 1 : femmes de plus de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'ostéoporose à savoir une fracture de la hanche chez un membre de la famille au premier ou au deuxième degré;2° groupe 2 : quel que soit l'âge ou le sexe si au moins un des facteurs de risque suivants est présent : a) fracture low impact non oncologique de la colonne;b) antécédents de fracture low impact périphérique à l'exclusion d'une fracture au niveau des doigts, des orteils, du crâne, de la face ou de la colonne vertébrale cervicale; c) patients présentant une corticothérapie prescrite de plus de trois mois consécutive à un équivalent de > 7.5 mg prednisolone/jour; d) patients oncologiques sous thérapie anti-hormonale ou en ménopause à la suite d'une thérapie oncologique;e) patients atteints au moins d'une des affections à risque suivantes : 1° arthrite rhumatoïde;2° hyperthyroïdie évolutive non traitée;3° hyperprolactinémie;4° hypogonadisme de longue durée (y compris orchidectomie thérapeutique ou traitement de longue durée par « gonadotrophine-releasing-hormone » (GnRH) analogue);5° hypercalciurie rénale;6° hyperparathyréoïdie primaire;7° osteogenesis imperfecta;8° Maladie/Syndrome de Cushing;9° anorexia nervosa avec Body Mass Index < 19 kg/m2;10° ménopause précoce (< 45 ans). L'examen peut être renouvelé après cinq ans, selon les mêmes règles d'application.

Le médecin exécutant est autorisé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et satisfait à la législation du RGPRI (arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants).

Les résultats DXA sont exprimés sous forme de valeurs BMD standardisées.

Le médecin exécutant détermine pour son patient, sur la base du résultat de l'ostéodensitométrie et des variables de risque clinique (à savoir l'âge exact, le sexe, le poids, la taille, antécédents de fractures ou non, fractures de la hanche dans la famille jusqu'au second degré, tabagisme, utilisation de corticoïdes, arthrite rhumatoïde, ostéoporose secondaire et utilisation de plus de 3 unités d'alcool par jour), un risque de fracture global à l'aide de l'algorithme FRAX. FRAX est un algorithme développé par l'Organisation mondiale de la santé Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, situé à l'University of Sheffield Medical School, qui calcule une probabilité de 10 ans sur une fracture et l'exprime en pourcentage. »

Art. 3.L'article 17ter, B, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 30 mai 2001 et 27 mars 2003, est complété comme suit : « r) 466616-466620 lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en médecine nucléaire. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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