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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 09 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202535
pub.
09/08/2010
prom.
02/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la sécurité d'emploi et la garantie de revenu.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 14 avril 2009 Sécurité d'emploi et garantie de revenu (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92219/CO/106.03) La présente convention collective de travail est conclue afin de préserver au maximum l'emploi et le revenu des travailleurs dans le secteur de l'industrie du fibrociment lors des années 2009-2010. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En principe, il n'y aura pas de licenciements multiples pour des raisons économiques ou techniques. Ne sont pas considérées comme des raisons économiques : des raisons strictement liées à la personne et le départ anticipé à partir de 55 ans, comme mentionné dans la convention collective de travail du 27 juin 2005 relative au départ anticipé à partir de 55 ans.

Art. 3.En cas de diminution de l'activité, et avant de licencier, les entreprises instaurent un système de chômage par roulement, à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvriers et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.

Art. 4.Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues interviendraient toutefois, rendant le chômage temporaire intenable sur le plan socio-économique, la situation sera examinée et discutée en vue de rechercher une solution.

Art. 5.Les employeurs évitent de faire effectuer par des tiers des travaux qui sont normalement effectués par leur propre personnel. S'il est néanmoins nécessaire de sous-traiter le travail pour des travaux spécifiques, il faut en discuter préalablement avec la délégation syndicale.

Art. 6.Si les circonstances économiques dans la société nécessitent des mesures de restructuration entraînant des licenciements, les employeurs examinent, avec les délégués syndicaux (assistés par les secrétaires syndicaux régionaux) la situation en profondeur. Avant de procéder à des licenciements, les parties recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation et dressent un plan de départ, au besoin.

Art. 7.Si aucun accord ne peut intervenir au niveau de l'entreprise, la sous-commission paritaire compétente sera saisie de la question.

Art. 8.Les ouvriers qui estiment avoir été licenciés en violation des dispositions des articles susmentionnés, ont la possibilité d'adresser à la sous-commission paritaire, dans un délai de trente jours suivant la notification de leur licenciement, la demande visant à constater le non-respect de la procédure prévue dans les présents articles.

Si la sous-commission paritaire, siégeant dans les trente jours à dater de la réception de la demande, visée dans l'alinéa précédent, aboutit effectivement à la conclusion que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers ont le droit d'être réintégrés dans l'entreprise. La réintégration aura lieu conformément aux clauses et aux conditions prévues dans leur contrat de travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant la conclusion de la sous-commission paritaire.

Art. 9.A défaut de réintégration, l'employeur est tenu de payer une indemnité complémentaire aux ouvriers concernés, leur garantissant ainsi la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage (cf. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail) pendant une période de quatre mois.

Art. 10.Si la sous-commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers concernés, l'organisation syndicale ou l'organisation d'employeurs pourront saisir le tribunal du travail du différend. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juni 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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