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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 09 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202714
pub.
09/08/2010
prom.
02/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95824/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 8 juillet 2009, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités Section 1re. - Suspension totale des prestations de travail

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur. § 2. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur. § 2. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 3. - Diminution de carrière d'1/5e

Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de carrière d'1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise. Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs âgés de plus de 50 ans

et de moins de 55 ans

Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée dispose que : "le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise". § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total "travailleurs âgés" à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de travail du 19 juin 2007 (enregistrée sous le n° 83393/CO/210 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 2007, publié au Moniteur belge du 24 octobre 2007) en matière de crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juni 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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