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Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 06 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202800
pub.
06/08/2010
prom.
02/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 2009 Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96379/CO/118)

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. § 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), la présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition.

Art. 4.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, le champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est étendu aux travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 septembre 2007 visant à élargir le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 8 octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008).

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 30 juin 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et moyennant un préavis d'au moins six mois. La dénonciation n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) soit respecté.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue à la condition résolutoire que la Commission paritaire pour le travail intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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