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Arrêté Royal du 02 juin 2012
publié le 13 juin 2012

Arrêté royal portant exécution des articles 59quinquies et sexies de la loi-programme du 2 janvier 2001 relatif à l'accord social 2011 pour le secteur non-marchand

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service public federal securite sociale
numac
2012203224
pub.
13/06/2012
prom.
02/06/2012
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2 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution des articles 59quinquies et sexies de la loi-programme du 2 janvier 2001 relatif à l'accord social 2011 pour le secteur non-marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, articles 59quinquies et sexies;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 9 novembre 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 mars 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.252/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité comme visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° Service : le Service des soins de santé de l'INAMI; 4° Unisoc : l'Union des entreprises à profit social ayant son siège rue Colonel Bourg 122, à 1140 Bruxelles - numéro CBE 0454.285.048.

Unisoc est considérée comme l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand, représentée au sein du Conseil national du travail visé dans la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail. 5° année de référence : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de l'intervention est ouvert à Unisoc.

Art. 2.§ 1er. Chaque année, l'INAMI verse une intervention à l'Unisoc. Cette intervention couvre les services de cette organisation aux employeurs des secteurs fédéraux des soins de santé afin de promouvoir un emploi de qualité, la qualité et l'accessibilité des soins de santé.

Pour atteindre ces objectifs, l'Unisoc collabore avec d'autres organisations qu'elle confédère. § 2. Pour l'année de référence 2011, l'INAMI verse un montant de 645.107 euros. § 3. A partir de l'année de référence 2012, l'INAMI verse un montant de 1.290.214 euros. § 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 peut entièrement ou partiellement être destinée au financement de la collaboration prévue au § 1er, sans préjudice de l'objectif visé au § 1er et à condition qu'un protocole ait été conclu à cet effet. En cas de collaboration telle que prévue au § 1er, alinéa 2, l'Unisoc est le responsable final de la réalisation des objectifs tels que visés au § 1er ainsi que de la bonne utilisation de l'intervention. § 5. L'Unisoc effectue une comptabilité analytique et établit une distinction stricte dans ses activités et dépenses entre celles qui sont destinées aux établissements des secteurs fédéraux de la santé et les autres.

Art. 3.§ 1er. L'Unisoc transmet chaque année au Service un rapport concernant son fonctionnement au cours de l'année de référence. § 2. Le rapport concernant l'année de référence doit être transmis au Service au plus tard le 30 juin de l'année suivante. § 3. A défaut de ce rapport, l'INAMI cessera le paiement dans le cadre du présent arrêté. Si ce rapport n'est transmis au Service qu'après le 30 novembre de l'année suivant l'année de référence, alors le paiement de l'intervention comme prévu à l'article 2, § 3, ne sera pas effectué. § 4. Ce rapport comprend au moins : a) L'organigramme de l'Unisoc;b) La liste des membres affiliés;c) La description détaillée de la façon dont l'Unisoc a collaboré à en vue de promouvoir la qualité vis-à-vis des membres du personnel qui y sont employés dans les secteurs fédéraux des soins de santé, de même que par rapport aux personnes qui y sont soignées et traitées et également à la promotion de l'accessibilité financière;d) Le budget approuvé lors de l'assemblée générale de l'Unisoc et le compte annuel avec balance de vérification et par soldes, l'explication de la balance et le compte de résultats ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise;e) La description de la destination des moyens financiers obtenus en application du présent arrêté;f) Le protocole et/ou les accords de collaboration conclus avec les organisations confédérées par l'Unisoc, ainsi que le détail des moyens financiers utilisés dans le cadre de cette collaboration. § 5. A la demande du Service, l'Unisoc est tenue de justifier l'utilisation des montants reçus.

Le Service est habilité à effectuer un contrôle sur place de l'utilisation de l'intervention.

Le versement de l'intervention peut être suspendu aussi longtemps que l'Unisoc reste en défaut de produire ces justifications ou empêche le Service d'effectuer le contrôle sur place de l'utilisation de l'intervention.

L'Unisoc sera tenue de rembourser immédiatement l'intervention si les conditions selon lesquelles l'intervention a été versée ne sont pas respectées, si l'intervention n'est pas utilisée dans le but pour lequel elle a été versée ou si l'Unisoc empêche le contrôle prévu à cet effet.

Art. 4.§ 1er. L'intervention visée dans l'article 2, § 2, est payée dans les quinze jours après la publication du présent arrêté par l'INAMI à l'Unisoc par versement sur le compte bancaire dont les données sont communiquées par l'Unisoc au Service. § 2. L'intervention visée à l'article 2, § 3, est versée à condition que l'INAMI ait reçu le rapport annuel tel que visé à l'article 3 et après constatation que l'Unisoc a respecté les objectifs tels que visés à l'article 2 dans l'année qui précède l'année de référence. Le paiement est effectué au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence par versement sur le compte bancaire dont les données sont communiquées par l'Unisoc au Service. § 3. En cas de constat de double subside, l'Unisoc est tenue de rembourser immédiatement l'intervention.

Art. 5.L'Unisoc peut constituer des réserves annuelles à concurrence de maximum 10 % de l'intervention annuelle et le restant est reversé ou imputé à l'intervention de l'année suivante.

Art. 6.Le coût de l'intervention visée à l'article 2 est mis à charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI.

Art. 7.Le montant mentionné dans l'article 2, § 3, est lié à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100) et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 8.Le présent arrêté porte ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 9.Le présent arrêté cesse ses effets lors de la cessation des services visés dans l'article 2 ou si le Service constate qu'il n'est plus satisfait à l'ensemble des conditions du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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