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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012182
pub.
28/11/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 novembre 2012 Augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112581/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires. § 2. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés comme coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/gar-deries extrascolaires.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 5.4.1 de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs non-marchand et de "social profit" du 2 décembre 2011.

La présente convention collective de travail concerne le premier pas dans la valorisation de la rémunération pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires.

Art. 3.§ 1er. Le salaire brut pour les travailleurs occupés comme coordinateurs est augmenté à partir du 1er juillet 2012, quelle que soit l'ancienneté du travailleur.

Cette augmentation s'élève à 644,04 EUR bruts, hors charges patronales, sur base annuelle, sur la base d'une occupation à temps plein.

A partir du 1er juillet 2012, l'augmentation susmentionnée est appliquée sur une base mensuelle sur le salaire mensuel brut d'application pour le travailleur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. § 2. Pour la détermination de l'augmentation brute mensuelle, l'augmentation brute annuelle est divisée par douze.

L'augmentation des salaires bruts fixée conformément au mode de calcul prévu par le présent article est jointe comme annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les montants de l'augmentation prévus dans l'annexe à la présente convention collective de travail sont calculés de la même manière et indexés au même moment que les rémunérations en vigueur dans le secteur.

Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 5 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'augmentation du barème salarial pour les coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires Augmentations rémunération brute coordinateurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires A partir du 1er juillet 2012

Ancienneté Anciënniteit

Augmentation base mensuelle Verhoging maandbasis

Augmentation base annuelle Verhoging jaarbasis

0

53,67 EUR

644,04 EUR

1

53,67 EUR

644,04 EUR

2

53,67 EUR

644,04 EUR

3

53,67 EUR

644,04 EUR

4

53,67 EUR

644,04 EUR

5

53,67 EUR

644,04 EUR

6

53,67 EUR

644,04 EUR

7

53,67 EUR

644,04 EUR

8

53,67 EUR

644,04 EUR

9

53,67 EUR

644,04 EUR

10

53,67 EUR

644,04 EUR

11

53,67 EUR

644,04 EUR

12

53,67 EUR

644,04 EUR

13

53,67 EUR

644,04 EUR

14

53,67 EUR

644,04 EUR

15

53,67 EUR

644,04 EUR

16

53,67 EUR

644,04 EUR

17

53,67 EUR

644,04 EUR

18

53,67 EUR

644,04 EUR

19

53,67 EUR

644,04 EUR

20

53,67 EUR

644,04 EUR

21

53,67 EUR

644,04 EUR

22

53,67 EUR

644,04 EUR

23

53,67 EUR

644,04 EUR

24

53,67 EUR

644,04 EUR

25

53,67 EUR

644,04 EUR

26

53,67 EUR

644,04 EUR

27

53,67 EUR

644,04 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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