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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au crédit-temps de fin de carrière dès l'âge de 50 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012184
pub.
28/11/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au crédit-temps de fin de carrière dès l'âge de 50 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au crédit-temps de fin de carrière dès l'âge de 50 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 décembre 2012 Crédit-temps de fin de carrière dès l'âge de 50 ans (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113024/CO/328.02) Préambule En exécution de l'accord de gouvernement du 1er décembre 2011, le droit à l'allocation pour les emplois de fin de carrière a été limité aux travailleurs âgés de 55 ans et plus qui ont une carrière professionnelle de 25 ans. Afin de supprimer le décalage qui est né de ce fait entre le droit aux allocations et le droit au crédit-temps et à la diminution de carrière, et pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, l'âge pour le droit au crédit-temps et à la diminution de carrière est également relevé à 55 ans et la condition de carrière est relevée à 25 ans.

Une exception à cette condition d'âge est prévue pour les travailleurs qui ont une carrière longue. Ces travailleurs peuvent entrer dans un emploi de fin de carrière à partir de 50 ans. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées, en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Crédit-temps - principes et modalités

Art. 2.Principe général En application de l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière : Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention qui sont âgés de 55 ans et plus et qui ont au moins 25 ans de carrière professionnelle ont droit sans durée maximale à : 1° une diminution de carrière d'1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus;cette période doit être prise par tranche minimale de six mois; 2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps;cette période doit être prise par tranche minimale de trois mois.

Art. 3.Dérogation Par dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail et toujours en application de l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui satisfont à la condition d'avoir effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. Cette période doit être prise par tranche minimale de six mois.

Art. 4.Modalités d'application Les modalités de bénéfice de la réduction du temps de travail, telle que prévue par la présente convention, sont toujours fixées en accord avec l'employeur, selon les règles déterminées au sein de chaque société, notamment pour ce qui concerne le personnel de conduite pour lequel, en principe, seule la réduction par journées complètes est admise. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par recommandé au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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