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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203006
pub.
02/12/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 décembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113215/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 3.1.14 de la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 110552/CO/302, et telle que modifiée par les conventions collectives de travail du 26 septembre 2012 et du 11 octobre 2012, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, est remplacé par ce qui suit : "3.1.14. Travailleurs : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition d'âge telle que spécifiée à l'article 3.1.2., désignés dans le code Dmfa par le code travailleur 011, 015, 024, 484 ou 495 (à l'exception des élèves qui appartiennent à une de ces catégories à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) et occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et désignés dans le code Dmfa par la catégorie d'employeurs 016 ou 017.".

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2013 et est conclue pour une période indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un préavis de six mois signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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