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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 03 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011221
pub.
03/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 21 novembre 2018 Remplacement de la convention collective de travail du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149470/CO/304)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

Par "travailleurs" on entend : le personnel féminin et masculin.

Art. 2.Relations de travail : principes Les relations de travail peuvent légalement s'établir dans le cadre de deux formes de contrat, soit sur la base d'un contrat de travail pour travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant au sens de la loi.

Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur la base du contrat de travailleur salarié.

Ils veilleront à ce que les éventuels sous-traitants ou co-contractants respectent également cette disposition.

Les dispositions de la présente convention collective de travail visent exclusivement les travailleurs et les employeurs dont la relation de travail a été établie sur la base d'un contrat de travail salarié.

Art. 3.Types de contrat de travail Le contrat de travail pour un travail nettement défini avec rémunération à la tâche ne sera utilisé que pour du travail artistique et technico-artistique.

Dans tous les autres cas, deux types de contrat de travail sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.

Art. 4.Groupes de fonctions et rémunérations minimales Etant donné la spécificité du secteur et l'importance de l'expérience acquise, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser celle-ci.

Montants de rémunération de base : Les montants de rémunération de base sont définis de dans le tableau en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5.Contrats de travail à durée déterminée - calcul de la rémunération Si la durée de l'engagement - calculée de date à date - ne porte pas sur un ou plusieurs mois entiers, pour ce ou ces mois incomplets, le montant de la rémunération mensuelle sera établi au prorata du nombre de jours ouvrables travaillés durant le ou les mois de l'engagement.

Art. 6.Liaison des salaires à l'index Conformément à la convention collective de travail du 4 décembre 2017 relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé (144378/CO/304), les rémunérations sont indexées suivant l'indice santé lissé.

Art. 7.Paiement du salaire : modalités d'exécu-tion Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Le travailleur reçoit chaque mois un état salarial mentionnant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.

Art. 8.Précision sur le contenu du contrat de travail individuel Aucune prestation autre que celles indiquées dans le contrat ne peut être imposée au travailleur.

Le travailleur est tenu d'informer l'employeur par écrit de tous ses engagements professionnels avec des tiers avant la signature du contrat de travail.

Tant que l'horaire mensuel n'a pas été communiqué conformément à l'article 9, § 1er, 5, le travailleur est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de son employeur pour tous les autres engagements professionnels qu'il veut souscrire durant le jour ou les périodes reprises dans son contrat. Une fois que cet horaire aura été communiqué, le travailleur est libre en dehors de cet horaire.

Art. 9.Durée du travail et flexibilité § 1er. Règles générales 1. Durée de travail La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine. Pour l'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, la période de référence est fixée à un an. Le début de la période de référence est fixé dans le règlement de travail. A défaut de définition dans le règlement de travail, la période de référence débute au 1er mars.

Au cours de la période de référence, la durée totale de travail effectué ne peut à aucun moment dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 143 heures.

Dans les contrats à durée déterminée de moins d'un an, la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée pendant la durée du contrat.

En cas d'impossibilité d'octroyer à temps le repos de récupération, le dépassement de la durée de travail hebdomadaire par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne est payé en tant qu'heures supplémentaires conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. 2. Jour de repos hebdomadaire La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche. Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, dans le courant des quinze jours suivant le dimanche concerné.

Si les nécessités de service impliquent 10 jours de travail d'affilée, le dimanche sera récupéré à l'issue de cette période en sus du jour de repos obligatoire prévu à l'article 9, § 2, 2ème alinéa. 3. Jour férié Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal ou un jour habituel d'inactivité, ce jour férié sera octroyé à un autre jour de travail normal. En tout état de cause, tous les travailleurs auront droit à la rémunération afférente à 10 jours fériés par an. 4. Nombre de représentations Pour les travailleurs des groupes de fonctions 1, 2 et 3 définis à l'article 4, à l'exclusion des fonctions administratives de ces groupes, deux représentations par jour au maximum peuvent être données. En dérogation à ce qui précède, lorsque la représentation est de courte durée, moins de 60 minutes, la durée totale des représentations ne pourra excéder 3 heures. 5. Horaires Pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, il faut qu'un horaire provisoire leur soit fourni au minimum un mois avant le début de la période de référence.Cet horaire a une valeur indicative, il est par essence susceptible d'être modifié.

Les horaires définitifs de chaque mois sont communiqués au plus tard quinze jours calendrier avant le début du mois. En dérogation au point précédent, les horaires pour les répétitions ne doivent être communiqués que huit jours calendrier à l'avance. Des modifications aux horaires définitifs qui ont été communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune.

Dans tous les cas, les horaires sont ceux prévus au règlement de travail. 6. Organisation de la journée de travail Une pause d'une heure doit être prévue entre 12 et 14 heures, et en tout cas une pause de 30 minutes toutes les 4 heures. En toutes circonstances, une journée de travail de moins de 4 heures sera comptabilisée pour 4 heures pour le calcul du salaire. § 2. Nouveaux régimes de travail En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du travail le 2 juin 1987, des nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises, avec les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer : 1. Dépassement de la durée journalière habituelle Il est possible de déroger à la durée de travail quotidienne, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail et de la porter à 12 heures par jour maximum lors de répétitions générales, festivals et représentations. Pour les fonctions administratives des groupes 2 et 3 et l'ensemble des groupes de fonction 4 et 5 ainsi que pour les fonctions d'accueil et d'appoint du groupe 6 visées à l'article 4 de la présente convention, au cas où la durée de travail journalière dépasse 10 heures, la 11ème et la 12ème heures sont payées 150 p.c. ou sont récupérées à hauteur de 200 p.c. (1 heure prestée donne droit à 2 heures de récupération).

La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation est concertée au sein de l'entreprise. Pour ce personnel, la durée hebdomadaire reste fixée à 38 heures/semaine en moyenne sur une période de référence de 13 semaines. 2. Dépassement de la durée hebdomadaire habituelle Pour le groupe de fonction 1 et les fonctions techniques des groupes 2 et 3, il est en outre possible de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à 72 heures par semaine maximum en cas de répétitions générales, festivals et représentations.Ces travailleurs, ainsi que les figurants, peuvent fournir 10 jours consécutifs de prestations de travail au maximum dans des périodes de répétitions générales, festivals ou de représentations. Le 11ème jour est obligatoirement un jour de repos. § 3. Dispositions communes En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail, le salaire visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sera calculé comme un cinquième du salaire hebdomadaire dans le cadre d'un régime de travail 5 jours/semaine. En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme un sixième du salaire hebdomadaire. Le salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel multiplié par 3 et divisé par 13.

Les dépassements des limites normales de la durée du travail ne sont autorisés que s'ils ont été prévus dans l'horaire figurant dans le règlement de travail. Cette dérogation n'autorise pas l'employeur à occuper ses travailleurs en dehors des horaires de travail prévus au règlement de travail ( loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 8).

Les horaires et autres modalités d'application découlant des nouveaux régimes de travail visés par cet article 9 sont formalisés dans le règlement de travail des institutions.

Art. 10.Vacances annuelles Sauf fermeture annuelle fixe, la période principale de vacances doit être convenue avant le 1er avril de chaque année.

Art. 11.Défraiements lors de prestations hors siège § 1er. Défraiements lors de déplacements en Belgique et au Luxembourg Les sièges d'exploitation de l'employeur sont listés de façon exhaustive dans le règlement de travail.

Le travailleur, qui preste en dehors d'un rayon de 15 km des sièges d'exploitation de l'employeur définis dans son contrat de travail, perçoit une indemnité forfaitaire pour ses repas. Ces indemnités constituent des frais propres à l'employeur. 1. Le montant maximum de ce défraiement journalier est fixé par la convention collective de travail du 6 février 2013 à 24,00 EUR. Ce défraiement se décompose en 18,00 EUR pour un repas principal et 6,00 EUR pour un repas plus léger. 2. Un défraiement repas est dû si entre 12 et 14 heures, le travailleur est en déplacement au moins 1 heure pour le compte de l'employeur. Un défraiement repas est dû si entre 18 et 20 heures, le travailleur est en déplacement au moins 1 heure pour le compte de l'employeur.

Lorsqu'un défraiement repas est dû, le montant forfaitaire est de 18,00 EUR. Lorsque deux défraiements sont dus, le second s'élève à 6,00 EUR. Des frais supérieurs à 24,00 EUR peuvent être remboursés sur la base de justificatifs moyennant l'accord préalable de l'employeur.

Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, ces défraiements peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur. 3. Lorsque le logement est prévu par l'employeur, le petit-déjeuner et le logement sont pris en charge par l'employeur. Dans le cas où le travailleur doit être à disposition de l'employeur avant 7 heures du matin, et qu'il n'y a pas de logement prévu, le petit-déjeuner est remboursé au travailleur sur la base de justificatifs. § 2. Défraiements lors d'autres déplacements l'étranger 1. Le montant minimum octroyé par repas sera égal au tiers de l'indemnité forfaitaire journalière reprise à la catégorie 2 et appliquée par le SPF Affaires Etrangères en vigueur pour le pays dans lequel le travail est effectué. Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, les défraiements déjeuner et dîner peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.

L'indemnité est due également les éventuels jours libres visés à l'article 9, § 1er, 2. 2. Lors des déplacements à l'étranger, le logement et le petit déjeuner sont pris en charge par l'employeur. § 3. Sauf autorisation écrite de l'employeur ou requête de celui-ci, le moyen de transport organisé par l'employeur sera utilisé. § 4. Si le travailleur utilise son propre véhicule à partir du siège habituel de l'entreprise avec l'autorisation écrite de l'employeur ou à la requête de l'employeur, le remboursement se fait sur la base du trajet le plus rapide déterminé avec le logiciel http://viamichelin.be au tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses modifications.

Cette indemnité kilométrique est adaptée chaque année au 1er juillet suivant la référence établie par le SPF Economie. § 5. Au cas où la distance à parcourir après le service du soir entre le lieu de la prestation et le lieu habituel de l'entreprise est excessive, l'employeur réservera un logement suffisamment confortable.

La distance sera en tout cas considérée comme excessive si elle implique plus de deux heures de route.

Art. 12.Costumes, accessoires et vêtements de travail Les costumes visibles et les accessoires de théâtre imposés par l'employeur sont fournis par celui-ci. Le travailleur ne peut pas être obligé d'utiliser comme costume de spectacle un vêtement lui appartenant.

Les vêtements de travail imposés par la réglementation en matière de prévention, de protection et de bien-être au travail sont fournis et entretenus par l'employeur. Les vêtements de sécurité doivent être effectivement portés.

Le travailleur est obligé de gérer en bon père de famille les vêtements et le matériel qui lui sont confiés par l'employeur.

L'employeur conclura une police d'assurance contre le vol avec effraction, l'incendie et les accidents, pour le matériel appartenant au travailleur et utilisé à des fins professionnelles à la requête de l'employeur.

Il veillera également à ce que les objets personnels que le travailleur porte sur lui quand il vient travailler, tels qu'habillement, porte-monnaie, etc., puissent être protégés.

Cette disposition ne dispense pas le travailleur de l'obligation d'être lui-même attentif à ses effets personnels.

Art. 13.Captation d'un spectacle En cas de captation totale ou partielle d'un spectacle (à l'exception de séquences brèves, maximum 3 minutes d'antenne, servant à la promotion du spectacle), un accord préalable à la captation doit être obtenu par l'employeur auprès des artistes interprètes.

Il est rappelé que, conformément à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le contrat conclu avec l'organisme "capteur" doit prévoir, pour les artistes, une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.

Art. 14.Entrée en vigueur et dénonciation de la convention § 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 2013, enregistrée sous le numéro 115649/CO/304. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée. § 3. La présente convention peut être dénoncée moyennant un préavis de 8 mois et ce par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective du 18 juin 2013 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale Barèmes convention collective de travail Commission paritaire du spectacle - Groupe francophone

Groupe de fonctions

Functiegroep

1

Artistes de spectacle

1

Podiumkunstenaars

A

a. ayant moins de 12 années

A

a.met minder dan 12 jaar

B

b. ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire

B

b.met 12 jaar en meer ervaring verworven na de leerplicht

2

Techniciens et administratifs avec responsabilités finales (responsable de secteur)

2

Technisch en administratief personeel met eindverantwoordelijkheid (sectorverantwoordelijke)

A

a. ayant moins de 12 années

A

a.met minder dan 12 jaar

B

b. ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire

B

b.met 12 jaar en meer ervaring verworven na de leerplicht

3

Techniciens et administratifs avec responsabilités non finales travaillant sous le responsable de secteur (techniciens assumant aussi la régie en spectacle)

3

Technisch en administratief personeel zonder eindverantwoordelijkheid dat werkt onder het gezag van de sectorverantwoordelijke (technici die ook de technische leiding tijdens de voorstelling verzorgen)

A

a. ayant moins de 12 années

A

a.met minder dan 12 jaar

B

b. ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire

B

b.met 12 jaar en meer ervaring verworven na de schoolplicht

4

Techniciens des ateliers non compris dans la catégorie 3 Administratifs occupés à des tâches d'exécution

4

Werkplaatstechnici die niet in categorie 3 begrepen zijn Administratief personeel tewerkgesteld in uitvoerende taken

5

Personnel occupé à des tâches d'assistance logistique (montage, chargement, entretien, plateau)

5

In logistieke hulptaken tewerkgesteld personeel (montage, laden, onderhoud, set)

6A

Figurants (le figurant, conformément aux usages honnêtes de la profession est celui qui tient une place, généralement muette et dont l'absence ne compromettrait pas le spectacle)

6A

Figurante (volgens de geijkte gebruiken in het beroep is een figurant een person die een, meestal stomme, plaats inneemt en wiens afwezigheid de voorstelling niet in gevaar brengt)

B

Autre personnel occupé à des tâches d'accueil (hôtesses, stewards)

B

Ander personeel dat onthaalfuncties verzorgt (hostessen, stewards)

C

Personnel d'appoint pour des tâches ne demandant aucune qualification

C

Hulppersoneel voor taken die geen enkele scholing vereisen


1

1er juillet 2013/ 1 juli 2013

Régime (sur base hebdomadaire)/ Stelsel (op weekbasis)

Groupe de fonctions/ Functiegroep


38 heures/ 38 uur

Employeurs bénéficiant d'au moins 1 million d'EUR de subsides annuels/ Werkgevers die jaarlijks 1 miljoen EUR subsidies genieten

1a

Rémunérations mensuelles minimales/ Minimummaandlonen

2.124,96

1b

2.411,29

2a

1.932,15

2b

2.042,55

3a

1.821,73

3b

1.932,15

4

1.711,33

5

1.600,92

6

1.501,85

Groupe de fonctions/ Functiegroep


Employeurs bénéficiant de moins d'1 million d'EUR de subsides annuels et employeurs non subventionnés/ Werkgevers die jaarlijks minstens 1 miljoen EUR subsidies genieten en niet-gesubsidieerde werkgevers

1a

Rémunérations mensuelles minimales/ Minimummaandlonen

2.124,96

1b

2.317,65

2a

1.857,11

2b

1.963,23

3a

1.750,99

3b

1.857,11

4

1.644,87

5

1.538,75

6

1.501,85

2

1er juillet 2014/ 1 juli 2014

Régime (sur base hebdomadaire)/ Stelsel (op weekbasis)

Groupe d fonctions/ Functiegroep


38 heures/ 38 uur

1a

Rémunérations mensuelles minimales/ Minimummaandlonen

2.124,96

1b

2.508,71

2a

2.010,20

2b

2.125,07

3a

1.895,33

3b

2.010,20

4

1.780,46

5

1.665,60

6

1.550,73

3

1er juillet 2016/ 1 juli 2016

Régime (sur base hebdomadaire)/ Stelsel (op weekbasis)

Groupe de fonctions/ Functiegroep


38 heures/ 38 uur

1a

Rémunérations mensuelles minimales/ Minimummaandlonen

2.167,45

1b

2.558,88

2a

2.050,40

2b

2.167,57

3a

1.933,24

3b

2.050,40

4

1.816,07

5

1.698,91

6

1.581,74

4

1er juillet 2017/ 1 juli 2017

Régime (sur base hebdomadaire)/ Stelsel (op weekbasis)

Groupe d fonctions/ Functiegroep


38 heures/ 38 uur

1a

Rémunérations mensuelles minimales/ Minimummaandlonen

2.210,79

1b

2.610,04

2a

2.091,39

2b

2.210,90

3a

1.971,89

3b

2.091,39

4

1.852,38

5

1.732,88

6

1.613,36

5

1er octobre 2018/ 1 oktober 2018

Régime (sur base hebdomadaire)/ Stelsel (op weekbasis)

Groupe de fonctions/ Functiegroep


38 heures/ 38 uur

1a

Rémunérations mensuelles minimales/ Minimummaandlonen

2.254,95

1b

2.662,18

2a

2.133,17

2b

2.255,07

3a

2.011,28

3b

2.133,17

4

1.889,38

5

1.767,49

6

1.645,59


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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