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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 03 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011483
pub.
03/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative au versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 16 novembre 2018 Versement en 2019 et 2020 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149891/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables d'une cotisation particulière de 0,10 p.c. pour 2019 et 2020 calculée sur la base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent. Il est en outre tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort".

Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec des difficultés de placement.

Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une formation adaptée.

Ceci sera notamment réalisé en assurant une formation et/ou un perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités liées aux containers ainsi que d'autre emplois techniques dans l'industrie portuaire.

Art. 4bis.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de la masse salariale à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en service;3. les jeunes de moins de 26 ans en formation. Au moins la moitié de cet effort sera consacrée à des initiatives en faveur des jeunes de moins de 26 ans non actifs qui suivent une formation ou qui sont en capacité de travail réduite.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente convention et mettra à disposition tous les documents nécessaires en vue de la surveillance de celle-ci.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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