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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 04 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019030310
pub.
04/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 18 janvier 2019 Modification de la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150618/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception des établissements relevant de la compétence de la Communauté germanophone.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.L'annexe visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 27 janvier 2010 est remplacée par l'annexe qui suit.

Art. 4.La présente convention produit ses effets à dater du 1er janvier 2019.

Pour les primes payables en 2019 (cotisations 2018), de façon dérogatoire, les anciens formulaires peuvent encore être utilisés.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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