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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 04 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, instituant un fonds pour l'emploi et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201304
pub.
04/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, instituant un fonds pour l'emploi et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, instituant un fonds pour l'emploi et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2018 Institution d'un fonds pour l'emploi et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150277/CO/225.01)

Art. 3.Par la présente convention collective de travail, la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande institue un fonds pour l'emploi, dont les statuts sont fixés en annexe.

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard le 31 décembre de chaque année avec effet à partir du 1er juillet de l'année suivante.

Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, instituant un fonds pour l'emploi et fixant ses statuts Statuts du fonds pour l'emploi CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Article 1er.A compter du 1er septembre 2018, il est institué un fonds pour l'emploi dénommé "Sectoraal Tewerkstellingsfonds voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap" (Fonds sectoriel pour l'emploi pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande), appelé ci-après "le fonds".

Le siège social et administratif du fonds est établi rue Guimard 1, 1040 Bruxelles. Ce fonds est créé pour une durée indéterminée.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 9. Dans ce cas, le conseil d'administration porte sa décision à la connaissance du président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Le fonds, institué par la présente convention collective de travail, assure le financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail. A cette fin, le fonds reçoit et gère les sommes des moyens versés par l'autorité subsidiante pour améliorer les conditions de travail du personnel employé. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Les moyens financiers du fonds se composent des sommes versées par l'autorité subsidiante pour améliorer les conditions de travail du personnel employé, à l'inclusion des rentes. CHAPITRE IV. - Conseil d'administration

Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 4 représentants des organisations patronales et de 4 représentants des organisations syndicales siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. On désigne autant de suppléants que de membres effectifs.

Art. 5.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 4 ans.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin à la suite de la démission ou du décès du membre ou si l'organisation qui a proposé le membre demande son remplacement ou si l'intéressé ne fait plus partie de l'organisation qui l'a proposé. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables. Si un mandat ne doit pas être modifié, il est renouvelé tacitement pour une période de quatre ans.

Art. 6.Les membres du conseil d'administration ne contractent pas personnellement les obligations prises par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 7.Le conseil d'administration choisit tous les quatre ans parmi ses membres, un président provenant de la délégation des travailleurs et un vice-président provenant de la délégation patronale.

Ces mandats peuvent être reconduits tacitement.

Art. 8.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Au cours du mois de novembre de chaque année, le conseil d'administration transmet à la sous-commission paritaire et à l'autorité subsidiante un rapport écrit relatif à l'accomplissement de ses missions.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins une moitié de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et est signé par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 10.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres de la délégation des travailleurs et la moitié des membres de la délégation des employeurs sont présentes.

Art. 11.Sauf dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé à l'unanimité, les décisions sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE V. - Secrétariat

Art. 12.Un secrétaire rémunéré, siégeant rue Guimard 1, 1040 Bruxelles, assure le fonctionnement quotidien du secrétariat du fonds.

Art. 13.Le fonds conclut un contrat de gestion avec Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat du fonds. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 14.Un commissaire désigné par l'autorité subsidiante peut contrôler la gestion du fonds. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 15.Le 31 décembre de chaque année, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés et ce pour la première fois le 31 décembre 2018. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 16.La dissolution du fonds peut uniquement être prononcée selon les modalités fixées à l'article 1er de la présente convention collective de travail ou en vertu d'une décision unanime de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Art. 17.La liquidation du fonds ne peut se faire qu'à l'unanimité des voix au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration et fixe leurs compétences et rémunérations.

Après acquittement du passif, la sous-commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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