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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202134
pub.
24/06/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 mars 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151189/CO/116)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la convention collective de travail conclue le 14 juin 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 février 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail conclues les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991;Moniteur belge du 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier 1994;

Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du 27 septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 (arrêté royal du 8 octobre 1998; Moniteur belge du 28 novembre 1998), 3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet 2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du 20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003;

Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008), 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010), 4 mai 2011 (arrêté royal du 16 novembre 2011; Moniteur belge du 4 janvier 2012), 31 octobre 2013 (arrêté royal du 28 avril 2014;

Moniteur belge du 21 août 2014), 16 septembre 2015 (arrêté royal du 8 juin 2016; Moniteur belge du 12 juillet 2016) et 21 juin 2017 (n° 141290/CO/116) en Commission paritaire de l'industrie chimique.

La présente convention collective de travail concerne le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Modalités Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs qui, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 : 1° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 30 juin 2019 et à la fin de leur contrat de travail;2° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière, et plus particulièrement l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 30 juin 2019.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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