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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 02 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202379
pub.
02/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 février 2019 Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150714/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Dispositions de prolongation Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 147260/CO/111) sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 : - Article 14, § 2, point c., alinéas 3, 4, 5 et 7 (cotisation RCC); - Article 14, § 3, alinéas 1er et 4 (cotisation allocation spéciale compensatoire); - Article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque); - Article 19ter, § 4, alinéa 2 et § 9 (intervention RCC à partir de 58 ans); - Article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés).

La convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant l'emploi et la formation de groupes à risque (numéro d'enregistrement 140566/CO/111) est prolongée jusqu'au 30 juin 2019.

La convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant la clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 140547/CO/111) est prolongée jusqu'au 30 juin 2019.

L'article 38 "Paix sociale" de la convention collective de travail du 15 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 139773/CO/111) est prolongé jusqu'au 30 juin 2019.

Art. 3.Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et arrive à échéance le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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