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Arrêté Royal du 02 mai 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012338
pub.
18/05/2001
prom.
02/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/02/2001012338/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 24 juin 1999 Promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51573/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base du salaire global du travailleur, comme prévue à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, est versée pour les années 1999 et 2000 au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants et cafés et entreprises assimilées", institué par la convention collective de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979.

Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera utilisée pour soutenir les initiatives de formation des personnes appartenant aux groupes à risque et des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement des chômeurs.

Art. 4.Par groupes à risque, il y a lieu d'entendre : § 1er. Les catégories de demandeurs d'emploi et de travailleurs visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et plus particulièrement définies par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi précitée.

Dans ce cadre, la notion de "peu scolarisés" est définie comme suit : Sont considérés comme peu scolarisés, ceux qui ne sont pas détenteurs : 1) soit d'un diplôme universitaire;2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur;3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, section hôtelière. § 2. En exécution de l'article 105, sous-section 1 -"Efforts en faveur des chômeurs", de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les travailleurs qui, dans le cadre de l'application de nouvelles technologies, doivent entamer un recyclage ou une reconversion, sont considérés comme des groupes à risque, indépendamment de leur formation initiale.

Art. 5.L'A.S.B.L. Centre de formation et de perfectionnement du secteur Horeca est chargé de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives visées à l'article 3.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 106, § 1er, sous-section 1 - "Efforts en faveur des chômeurs", de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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