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Arrêté Royal du 02 mai 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016218
pub.
19/09/2001
prom.
02/05/2001
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eli/arrete/2001/05/02/2001016218/moniteur
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2 MAI 2001. - Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualite des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 7;

Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de commerce et de contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. 1° Pour l'application du présent arrêté, on entend par : A. « Légumes » : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, Pour la consultation du tableau, voir image B. Semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base.

C. « Semences de base » : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées », c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. « Semences certifiées » : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. E. « Semences standard » : les semences, a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales, b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes, c) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales F.« Dispositions officielles » : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un Etat;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat; à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.

G. « Petits emballages » : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de, a) 5 kg pour les légumineuses, b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches.c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes et la chicorée industrielle. H. « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes » : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 16 et 17 de la Directive n° 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes du 29 septembre 1970, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

I. « Le Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

J.. « la DG4 » : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction; service de certification, responsable pour les dispositions officielles.

K. « Commercialisation » : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection; - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux produits destinés à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union Européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'eux un écriteau bien apparent portant l'indication : « Exportation hors UE »;2° aux produits en transit à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants concernant leur destination;3° aux produits destinés à servir à l'ornementation, à condition que cette destination soit prouvée. CHAPITRE II. - Le commerce Section Ire. - Dispositions quant à la qualité

Art. 3.§ 1. Il est interdit de commercialiser des semences de chicorée industrielle qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 1. être officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base » ou « semences certifiées » et répondre aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté;2. appartenir à une variété figurant dans le catalogue national des variétés des espèces de légumes établi en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001 ou dans le Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, établi en application de la directive 70/458/CEE, du 29 septembre 1970, du Conseil des Communautés européennes, concernant la commercialisation des semences de légumes § 2.Il est interdit de commercialiser des semences d'autres espèces de légumes que de chicorée industrielle qui ne satisfont pas aux conditions suivantes : 1. être officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », soit encore appartenir à la catégorie « semences standard » et répondre aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté;2. appartenir à une variété figurant dans le catalogue national des variétés des espèces de légumes établi en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001 ou dans le Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, établi en application de la directive 70/458/CEE, du 29 septembre 1970, du Conseil des Communautés européennes, concernant la commercialisation des semences de légumes § 3.Nonobstant les dispositions des § 1er et 2, la commercialisation des semences brutes en vue de la transformation ou du conditionnement est autorisée, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, les « semences de base » ou « semences certifiées », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.

Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Art. 5.Nonobstant les dispositions des § 1er et § 2 de l'art. 3, le Ministre peut autoriser : a) les producteurs à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;b) les obtenteurs et leurs représentants belges à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée.sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Les autorisations accordées avant la date de l'adoption du présent arrêté, aux fins définies au § 1er, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au § 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au § 2. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 6.§ 1er. Les emballages de semences pré-base, de semences de base et de semences certifiées dans la mésure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petis emballages CE sont fermés par ou sous la surveillance d'un service de contrôle qui, conformément aux dispositions de l'article 1, F, a été commissionné officiellement à cette fin, et de telle façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 7 et 8, § 1er, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou auto-soudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon quelle ne puisse être ouverte sans être détériorée;b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant par le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux petits emballages de semences certifiées, qui sont fermés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour autant que cet Etat membre ait pris toutes dispositions utiles permettant que le contrôle de l'identité des semences certifiées soit assuré. § 2. Lorsqu'il s'agit d'emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel.

Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue aux articles 7 et 8, § 1er, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. § 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de « semences certifiées » sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 8, § 3, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente par le responsable de l'apposition des étiquettes.

Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées visés au présent paragraphe, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, à l'exception des petits emballages de semences certifiées visés à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa, a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union Européenne.Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 3, 2°, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, sous a), points 4, 5, 6 et 7.La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée sous a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. § 2. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées visés à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa, sont munis, conformément à l'annexe IV, partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union européenne.

La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.

Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par cette disposition sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues au § 4. § 3. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention d'une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. § 4. Si l'étiquette prévue à l'annexe IV porte le nom d'un service de certification étranger ou d'un fournisseur étranger, les emballages sont pourvus en outre, à l'extérieur, d'une étiquette scellée complémentaire mentionnant les nom et adresse de l'importateur et, selon le cas, le numéro du lot ou le numéro de référence.

Cette étiquette complémentaire n'est pas requise: a) lorsque le nom et adresse de l'importateur sont apposés de manière indélébile sur l'emballage;b) s'il s'agit de petits emballages offerts en vente au dernier utilisateur par l'importateur lui-même;c) au cours du transport jusqu'au premier magasin en Belgique et aussi longtemps que ces emballages restent entreposés dans ce magasin par lots bien identifiés. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette complémentaire visée au premier alinéa ou la mention indélébile visée au second alinéa sous a), sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle concernant les semences standard agréées par le Ministère de l'Agriculture.

Art. 8.Les emballages de semences pré-base sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : - service de contrôle et Etat membre ou leurs sigles; - numéro de référence du lot; - mois et année de la fermeture ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification; - espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; - variété, indiquée au moins en caractères latins; - mention « semences prébase »; - nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si dans le cas prévu à l'article 3, 2°, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 9.Les semences de légumes pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 3 § 3 et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'art. 3, § 1er et § 2, sont : - conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B et - accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.

Art. 10.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 11.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le ou les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Autres dispositions

Art. 12.1° On ne peut commercialiser des semences de légumes autre que des semences prébase, qui sont récoltées dans un pays non membre de l'Union européenne, que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de l'Union et conformes aux dispositions de la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes et de chicorée industrielle.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de l'Union européennes, doivent être remplies. 2° Les dispositions du présent article sont également applicables : - aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;le Ministre peut prévoir des dérogations pour cela; - aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la directive 70/458/CEE précitée.

Art. 13.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes » ni au catalogue national des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée,l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante, pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette est de couleur marron.

L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 14.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union Européenne. CHAPITRE III. - Le Contrôle

Art. 15.La DG4 est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : - l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences; - le contrôle des cultures sur pied; - le contrôle sur les produits recoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement; - l'examen dans les laboratoires; - le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

La DG4 est aussi chargée du contrôle sur les semences comme indiqués en article 3, § 2.

Le contrôle n'implique pour la DG4 aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 16.Dans le règlement de contrôle visé à l' article 21 sont reprises : - les modalités et les définitions concernant le contrôle visé en article 15; - les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles cités en article15.

Ces personnes sont agréées par la DG4 s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.

Art. 17.Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Art. 18.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 19.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II.

Art. 20.Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 21.Sur proposition de la « DG4 » le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales

Art. 22.Les contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité les semences d'espèces de légumes et de chicorée. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot est indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 23.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1° espèce, 2° variété, 3° catégorie, 4° pays de production et service de contrôle officiel, 5° pays d'expédition, 6° importateur, 7° quantité de semences.

Art. 24.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les préscriptions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : a) dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;b) dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : i) dans le cas visé sous b) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre, qui a l'agriculture dans ses attributions; ii) dans le cas visé sous b) des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 25.Les poids minima mentionnés à l'annexe III, 2, du présent arrêté ne sont pas applicables aux prélèvements d'échantillons qui sont effectués exclusivement en vue du contrôle par sondage de la faculté germinative des semences qui sont commercialisées.

Art. 26.Sauf possibilité de disculpation, sont responsables pour la conformité du produit aux prescriptions du présent arrêté : 1° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l'annexe IV, A, celui pour le compte duquel le service de certification a effectué la première fermeture officielle ou l'importateur, si cette étiquette porte le nom d'un service de certification étranger;si toutefois les emballages ont subi à l'intérieur du pays une nouvelle fermeture officielle, celui pour le compte duquel la dernière fermeture officielle a été effectuée, est responsable pour ce qui concerne la faculté germinative; 2° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l'annexe IV, B, celui dont le nom figure sur l'étiquette ou l'importateur si cette étiquette porte le nom d'un fournisseur étranger;3° le propriétaire ou le détenteur, dans les autres cas. La responsabilité des personnes mentionnées aux alinéas 1° et 2°, est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts, autrement que pour subir une nouvelle fermeture officielle ou lorsqu'il est établi, après enquête, que par la faute de l'acheteur-détenteur, le produit ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation ou a perdu sa faculté germinative initiale.

Art. 27.Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement, en vertu de l'article 13 de cette loi, les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 28.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites, selon le cas, à l'annexe IV, A, a), 5, 6 et 7, ou à l'annexe IV, B, a, 4, 5 et 6.

Art. 29.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 30.S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture prévus à l'article 1er, D, e) et E, d), que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, le Ministre peut interdire la commercialisation de ces semences au responsable de leur commercialisation et ceci totalement ou partiellement et éventuellement pour une période déterminée.

Les mesures prises en application du premier alinéa sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales.

Art. 31.S'il est constaté que la culture d'une variété, génétiquement modifiée ou non, inscrite au catalogue commun des variétés, pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, ou présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, le Ministre peut interdire la commercialisation des semences ou des plants de cette variété sur tout ou partie de son territoire.

En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie immédiatement par le Ministre.

Art. 32.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté ministériel du 16 août 1979 organisant le contrôle à exercer par l'O.N.D.A.H. sur les semences de légumes est abrogé.

Les chapitres I, III, IV, V et VI de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes modifié par les arrêtés royaux du 29 février 1984, 2 janvier 1990 et 25 octobre 1990 sont abrogés.

L'arrêté royal du 11 janvier 1993 relatif au commerce des semences de chicorée industrielle est abrogé.

Art. 34.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe I Conditions pour la certification quant à la culture 1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied.Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondage sur au moins 20 p.c. des cultures de chaque espèce. 3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que l'état sanitaire.4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes : A.Espèces de Brassica : 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica a) pour les semences de base 1.000 m b) pour les semences certifiées 600 m 2.Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica : a) pour les semences de base 500 m b) pour les semences certifiées 300 m B.Beta vulgaris : 1. Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous 1.000 m 2. Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés : a) pour les semences de base 1.000 m b) pour les semences certifiées 600 m 3.Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés : a) pour les semences de base 600 m b) pour les semences certifiées 300 m 4.Les groupes de variété visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon les règles suivantes : I. Beta vulgaris L. var. vulgaris, poirée;

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., betterave rouge.

Dans le cas où la culture d'une variété génétiquement monogerme, les variétés multigermes sont considérées comme appartenant à un groupe différent.

II. Beta vulgaris L. var. vulgaris, poirée.

Sous réserve du point I, les variétés sont classées en cinq groupes, sur la base de leurs caractères, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image III. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., betterave rouge.

Sous réserve du point I, les variétés sont classées en six groupes, sur la base de leurs caractères, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image C. Chicorée industrielle 1. Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces : 1.000 m 2. Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle : - pour les semences de base 600 m - pour les semences certifiées 300 m D.Autres espèces : 1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée : a) pour les semences de base 500 m b) pour les semences certifiées 300 m 2.Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée : a) pour les semences de base 300 m b) pour les semences certifiées 100 m Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes : a) Normes : Pour la consultation du tableau, voir image b) Exigences supplémentaires : i) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : Acanthoscelides obtectus sag. Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L. Bruchus pisorium L. Bruchus rufimanus Boh. ii) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe III 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de dimension égale ou supérieure à celle des graines de blé 20 tonnes.b) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 p.c. 2. Poids minimal d'un échantillon : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe IV Etiquette I A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages prévus à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa). a) Indications prescrites : 1.Règles et normes C.E. 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé... (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « échantilloné.... » (mois et année). 4. Numéro de référence du lot.5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.7. Catégorie.8. Pays de production.9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignées inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des espèces de légumes : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant"; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant"; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride". 12. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... » (mois et année) peuvent être indiqués. b) Dimensions minimales : 110 x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie "semences certifiées" prévu à l'article 6, quatrième alinéa). a) Indications prescrites : 1.Règles et normes C.E. 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative.La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. Espèce indiquée au moins en caractères latins.5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.6. Catégorie;pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marqués des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St". 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard.8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées.9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes.10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.b) Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages) : 110 x 67 mm. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semencesde légumes et de chicorée industrielle.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre : A. Indications à porter sur l'étiquette : - Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'Etat membre ou leurs sigles. - Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots "semences non certifiées définitivement".

B. Couleur de l'étiquette : L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication devant figurer dans le document : - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins en caractères latins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages. - Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. - Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semencesde légumes et de chicorée industrielle.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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