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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 04 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant l'accord sectoriel pour les années 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201294
pub.
04/09/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant l'accord sectoriel pour les années 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 16 juin 2005 Accord sectoriel pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75683/CO/218) CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 2.Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2005 et cessent d'avoir effet au 31 décembre 2006, sous réserve des dispositions relatives au : - pouvoir d'achat (chapitre II) qui sont conclues pour une durée indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération; - la formation (chapitre III), qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et cessent leurs effets au 31 décembre 2007; - l'article 18, qui est intégré dans la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale et qui est de même durée. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2006, les salaires effectivement payés sont majorés de 18 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est adapté au prorata de leurs prestations." § 2. L'article 4, § 4 de la convention collective du travail précitée du 29 mai 1989 portant sur la notion "avantage équivalent" est complété par la disposition suivante : "L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale s'applique à l'article 4, § 4." § 3. Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, l'article 6, § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le barème des salaires minimums déterminé à l'article 4, ainsi que les salaires effectivement payés aux employés relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail et le salaire mensuel garanti minimum fixé à l'article 11 sont soumis : - à partir du 1er janvier 2005, à l'indice de référence 113,23 - tranche de stabilisation 111,01 à 115,49 (base 1996 = 100) - barèmes I et II à l'annexe 1re; - à partir du 1er juin 2005, à l'indice de référence 115,49 - tranche de stabilisation 113,23 à 117,80 (base 1996 = 100) - barèmes I et II à l'annexe 2.

Après le 1er juin 2005, l'indice sera, pendant la période transitoire, déterminé comme mentionné à l'article 4, § 2."

Art. 4.A partir du 1er janvier 2006, le système de l'indice-pivot sera remplacé par une indexation annuelle à date fixe.

A cet effet, l'article 6 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 sera remplacé, à partir du 1er janvier 2006, par les dispositions suivantes : " § 1er. Les salaires minima, ainsi que les salaires effectivement payés et le revenu minimum moyen garanti fixé à l'article 11, seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. § 2. En guise de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2006 comprendra l'évolution réelle entre l'indice-pivot 115,49 (auquel sont liés les salaires de juin 2005) et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre 2005. § 3. Pour ce qui est du cas particulier des employés dont la rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant. § 4. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice est appliquée avant l'augmentation salariale. § 5. Toutefois, les employeurs ont la faculté de faire varier les appointements des employés conformément au système de liaison à l'indice des prix à la consommation qui est appliqué aux ouvriers de leur entreprise." CHAPITRE III. - Formation

Art. 5.§ 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2006 et qui se termine le 31 décembre 2007. Sans préjudice de l'article 7 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2006 et/ou en 2007. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2006 et qui se termine le 31 décembre 2007. Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 6.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 5, § 1er sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai 1999, du 25 avril 2001 et du 15 mai 2003.

Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 7 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 7 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2006, l'employé doit, avant le 31 mars 2007, en faire la demande écrite à l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 30 avril 2007, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2007 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2007, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 5, § 2 est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé éducation payé.

Art. 7.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2004-2005 et l'ont fait enregistrer. Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au "Fonds social de la C.P.N.A.E.", créé par la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2006. 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore établi un plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2006. Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut également prévoir que le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2006. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire repris à l'Anne 3 de la présente convention collective de travail. 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard au 30 juin 2006 (formulaire à l'annexe 4).Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés. 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés. Lors de l'exécution de l'article 7, § 1er, 3° et 4°, il y a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au "Fonds social de la C.P.N.A.E.", et ceci entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2006.

Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation. 2) Entreprises sans acte d'adhésion Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA et repris à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2005 et le 31 mars 2006, au moyen du formulaire repris à l'annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré, bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : pour les employés non-exécutants et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite. L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans.

Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est porté à 3 ans. § 2. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée. § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité complémentaire à charge du fonds social, pour autant que le salaire à 4/5, majoré des différentes allocations versées dans le cadre du crédit-temps, ne dépasse pas la rémunération nette du temps plein dont ils bénéficiaient avant de réduire leurs prestations.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2005 à 57,22 EUR et pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 à 58,36 EUR. A partir du 1er janvier 2006, cette indemnité est soumise au mécanisme d'indexation annuelle décrit à l'article 4 de la présente convention.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2006 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2005, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Art. 11.Les parties signataires de la présente convention collective de travail procéderont, avant la fin de 2006, à une évaluation de l'impact des mesures sectorielles relatives au crédit-temps sur le taux d'activité dans le secteur. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle

Art. 12.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés sous contrat à durée indéterminée.

Art. 13.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er janvier 2005 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 14.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à stimuler la mise au travail de chômeurs appartenant aux groupes à risques via la formation et/ou un accompagnement ciblé sur les professions critiques du secteur.

Art. 15.§ 1er. Les entreprises qui engagent des demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans bénéficient d'un accompagnement financier, à charge du fonds social, pour chacun de ces jeunes. Cet accompagnement financier n'est toutefois pas versé à l'égard des jeunes pour lesquels l'employeur reçoit une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre des réductions applicables au groupe-cible "jeunes travailleurs peu qualifiés". § 2. Les entreprises qui engagent des demandeurs d'emploi plus âgés bénéficient d'un accompagnement financier, à charge du fonds social, pour chaque employé qui est âgé d'au moins 50 ans au moment de l'entrée en service et qui est inscrit à l'ONEm comme demandeur d'emploi. § 3. Le montant de l'accompagnement financier est, pour un employé occupé à temps plein, de 133 EUR par mois par employé. Il sera octroyé pendant une période de 12 mois, à dater de l'entrée en service de l'employé.

Cet accompagnement est accordé par mois calendrier complet d'occupation et pour autant que l'employé ait une ancienneté ininterrompue d'au moins 3 mois dans l'entreprise.

Ce montant est versé tous les trois mois et au plus tôt le premier jour du mois calendrier qui suit le troisième mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.

Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de l'accompagnement financier est calculé au prorata de leurs prestations.

Art. 16.Un groupe de travail paritaire est mis en place pour évaluer les mesures sectorielles de formation et d'emploi existantes en faveur des travailleurs de plus de 45 ans et des jeunes et pour examiner dans quelle mesure ces initiatives doivent être adaptées en vue d'accroître leur efficacité. Ce groupe de travail examinera également les initiatives sectorielles qui peuvent être prises en matière de formation et d'emploi en faveur des chômeurs allochtones.

Le groupe de travail clôturera ses travaux au plus tard le 30 novembre 2005. CHAPITRE VII. - Classification

Art. 17.Les travaux d'actualisation des fonctions exemplatives reprises dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération sont poursuivis. CHAPITRE VIII. - Remplacement d'un délégué syndical

Art. 18.L'article 21 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est modifié comme suit : "Chaque organisation veillera à remplacer en temps utile ses délégués qui ne sont définitivement plus à même de remplir leur mission. A cet effet, le syndicat concerné communique à l'employeur, par envoi recommandé, le nom du remplaçant ainsi que le nom du candidat qu'il remplace.

Au plus tard 15 jours après cette communication, le remplaçant entre effectivement en fonction. En cas de contestation, ce délai est suspendu." Conformément à l'article 22 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale, l'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation d'un remplaçant. Le cas échéant, l'employeur informe le syndicat d'employés concerné du motif de son refus, et ce dans les 14 jours ouvrables suivant le dépôt de la candidature du remplaçant. CHAPITRE IX. - Etude second pilier

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention, les parties signataires étudieront l'opportunité d'un second pilier des pensions au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE X. - Financement

Art. 20.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998, les points 9° et 10° sont modifiés comme suit : "9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de l'employeur en application des articles 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 15 de la convention collective du travail du 16 juin 2005; 10° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de l'employeur en exécution des dispositions de l'article 10 de la convention collective de travail du 16 juin 2005."

Art. 21.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11 juin 1997, l'article 12bis est remplacé par : "

Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er trimestre 2005 jusqu'au 4e trimestre 2006 inclus, à 0,20 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises.

Les cotisations destinées aux groupes à risques sont versées au fonds social conformément aux dispositions de la loi-programme de juin 2005." CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 22.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications supplémentaires au sujet des matières reprises dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2005. Il est mis en regard de l'indice-pivot 113,23 - tranche de stabilisation 111,01 à 115,49 (base 1996 = 100). Salaires à 100 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Barème II pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la C.P.N.A.E. Il est mis en regard de l'indice-pivot 113,23 - tranche de stabilisation 111,01 à 115,49 (base 1996 = 100). Salaires à 100 p.c.

Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2005.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er juin 2005. Il est mis en regard de l'indice-pivot 115,49 - tranche de stabilisation 113,23 à 117,80 (base 1996 = 100). Salaires à 102 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Barème II pour les employés actifs depuis 3 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la C.P.N.A.E. Il est mis en regard de l'indice-pivot 115,49 - tranche de stabilisation 113,23 à 117,80 (base 1996 = 100). Salaires à 102 p.c.

Ce barème est d'application à partir du 1er juin 2005.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 3 à la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 4 à la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

PLAN SUPPLETIF DE FORMATION Nom de l'entreprise : ..............................

Groupes de fonction Cochez la case Pour la consultation du tableau, voir image Signature de l'employeur : Date : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 5 à la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 6 à la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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