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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la combinaison famille et travail par l'introduction du crédit-soins et du crédit-carrière suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201300
pub.
26/06/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la combinaison famille et travail par l'introduction du crédit-soins et du crédit-carrière suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la combinaison famille et travail par l'introduction du crédit-soins et du crédit-carrière suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2001 Combinaison famille et travail par l'introduction du crédit-soins et du crédit-carrière suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001) (Convention enregistrée le 18 mai 2001 sous le numéro 57218/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services des aides familiales (aide aux familles et aux personnes âgées) de la Communauté flamande.

Il faut entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin occupé avec un contrat de travail à durée indéterminée. CHAPITRE II. - Le droit au crédit-soins

Art. 2.Chaque travailleur occupé dans le champ de compétence de la présente convention collective de travail a le droit de prendre un crédit-soins.

On entend par cela : le travailleur qui interrompt sa carrière à temps plein ou à temps partiel pour congés palliatifs, congés pour assister ou soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade, ou pour prendre un congé parental.

Art. 3.Le travailleur qui désire faire usage de la prise d'un crédit soins, adresse une demande écrite à l'employeur. Dans le cas de congé parental, la demande doit être faite 3 mois civils à l'avance.

Art. 4.Le travailleur qui souhaite utiliser le droit au crédit-soins maintient à son retour sa fonction originale.

Art. 5.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-soins peuvent être accordées pendant une année au maximum au cours de la carrière professionnelle.

La prise d'une période de crédit-soins plus courte ou de plusieurs périodes courtes se fait selon les réglementations de l'interruption de carrière applicable.

Art. 6.Les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de crédit-soins seront mis à disposition et signés par l'employeur. CHAPITRE III. - Le droit au crédit-carrière

Art. 7.Chaque travailleur occupé dans le champ de compétence de la présente convention collective de travail a le droit de prendre un crédit-carrière.

Art. 8.Le travailleur qui désire faire usage de la prise d'un crédit-carrière, adresse une demande écrite à l'employeur 3 mois civils à l'avance.

Art. 9.La possibilité de prendre un crédit-carrière s'élève à trois mois par 5 ans d'activité professionnelle dans les secteurs mentionnés dans le "VIA". On entend par "activité professionnelle" : toutes les périodes d'occupation, successives ou pas, effectuées dans les secteurs précités, quelle que soit la durée de travail contractuelle de ces périodes d'occupation.

La période d'activité professionnelle du travailleur préalable à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est également prise en considération pour le calcul de son crédit-carrière.

Le crédit-carrière est pris à partir de la durée de travail contractuelle du travailleur au moment où celui-ci use de la prise de son droit.

Le crédit-carrière peut déjà être pris à partir dès le moment où le travailleur a acquis un droit à trois mois ou être accumulé à une durée de six, neuf ou douze mois au maximum, après respectivement dix, quinze ou vingt ans d'activité professionnelle.

La demande de prendre ou d'accumuler le crédit-carrière revient exclusivement au travailleur.

Art. 10.Le crédit-carrière est basé sur le régime de l'interruption complète de la carrière professionnelle.

Art. 11.§ 1er. Le crédit-carrière peut être pris à raison de 6 p.c. de l'effectif du personnel à définir le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. L'octroi est soumis à la possibilité d'emploi de remplacement comme prévu par la législation sur l'interruption de la carrière professionnelle. § 2. Dans chaque catégorie de fonction ou unité de travail, 1 personne (exprimé en équivalent temps plein) par tranche entamée de 5 équivalents temps plein, peut au même moment bénéficier du crédit-carrière dans le cadre de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail s'applique selon toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement "Social-Profit".

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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